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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03832


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/03832
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b464ccdc6046d4717dfc0

Texte de la décision

2,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Sabrina AMAR
Le 04 Mai 2026
à Me Etienne ABEILLE
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03832 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4G

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U]
né le 30 Mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Vu l’assignation délivrée par [U] [M]

Vu la demande lors de l’audience formulée par le tribunal afin d’obtenir le KBIS de la société intervenue dans la réparation du véhicule litigieux,

Vu la production de la pièce pendant le délibéré,

vu que cette pièce est susceptible de remettre en cause les moyens soulevés par le défendeur il est nécessaire de recueillir ses observations sur ce point,

Vu la nécessité de veiller au respect du contradictoire, il conviendra de réouvrir les débats ;

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 1er février 2027

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

1

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