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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03840


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Date
04/05/2026
Numéro
25/03840
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b4659cdc6046d4717e07f

Texte de la décision

5,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Marie POSTEL-VINAY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03840 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4U

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] / [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, SDC [Adresse 6] MADELEINE en charge de l'immeuble sis [Adresse 7] a assigné SCI [W] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

SCI [W] est propriétaire au sein de cet ensemble.

SCI [W] s’est montré défaillant dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 5 mars 2025.

Lors de l’audience du 2 février 2026, SDC LE MADELEINE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner SCI [W] à lui payer la somme de 1787,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 1905,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
- Condamner SCI [W] à lui payer la somme de 590 € au titre des frais nécessaires

-Condamner SCI [W] à lui payer la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner SCI [W] à lui payer la somme de 1405 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SCI [W] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par actes de commissaire de justice remis à étude, SCI [W] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC LE MADELEINE :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC LE MADELEINE soutient que SCI [W] lui doit la somme de :
la somme de 1787,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 1905,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus outre la somme de 590 € au titre des frais nécessaires
SDC [Adresse 6] MADELEINE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

SCI [W] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC LE MADELEINE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC LE MADELEINE de condamner SCI [W] à lui payer les sommes de :
la somme de 1787,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 1905,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus outre la somme de 590 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SCI [W] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne SCI [W] à payer à SDC LE MADELEINE la somme de 1787,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 1905,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus

Condamne SCI [W] à payer à SDC LE MADELEINE la somme de 590 € au titre des frais nécessaires

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne SCI [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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