TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/02963
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me David INNOCENTI
Le 04 Mai 2026
à Me Arthur SIGRIST
Le 04 Mai 2026
à Me Geraldine PUCHOL
N° RG 25/02963 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 26 Juillet 1944 à [Localité 1] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me GEORGES INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SARETEC FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Vu l’assignation délivrée par [P] [F] dans la procédure RG 252963
Vu la note d’audience faisant état du fait que dans leurs plaidoiries les parties ont évoqué être dans l’attente d’une décision du juge de la mise en état du TJ de [Localité 2] devant être rendue le 19 mars 2026 quant à son éventuelle incompétence avec renvoi au JCP [Localité 2] concernant une instance entre les mêmes parties et concernant les mêmes demandes indemnitaires mais introduite sur un fondement différent ;
Vu la nécessité de connaître la décision du juge de la mise en état pour le cas échéant joindre l’ensemble des procédures après avoir recueilli les observations des parties sur ce point,
Vu l’évocation par les parties d’une autre procédure concernant les mêmes demandes appelée le 3 mars 2026 devant le tribunal judiciaire, et la nécessité de connaître précisément l’objet et le devenir de cette dernière procédure,
Vu la nécessité de veiller au respect du contradictoire, il conviendra de réouvrir les débats ;
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats pour obtenir la décision du 19 mars 2026 du juge de la mise en état et tout élément utile quant à la dernière procédure introduite devant le tribunal judiciaire entre les mêmes parties
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 Janvier 2027
Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
LE JUGE LE GREFFIER
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