Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 4 mai 2026, RG 23/04686


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 23/04686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
23/04686
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b466acdc6046d4717e1b6

Texte de la décision

7,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Ramzi AIDOUDI
Le 04 Mai 2026
à Me Dominique MATTEI
Le 04 Mai 2026
à Me Paul GUILLET
Le 04 Mai 2026
à Me Bernard BOULLOUD
Le 04 Mai 2026
à Me Valérie BARDI
Le 04 Mai 2026
à Me Olivier HASCOET
EXPEDITION :

Le 04 Mai 2026
à Me Frederic RACHLIN

N° RG 23/04686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIW

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. BNP PARIBAS (sous l’enseigne CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE

Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOUS L’ENSEIGNE SYGMA), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

ET ENCORE EN LA CAUSE (N°RG 25/1120)

DEMANDERESSE

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P] es qualité de mandataire de [V] [P], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juillet 2023, [T] [R] a assigné [P] [V], société [Adresse 3], SOCIETE BNP PARIBAS, SA COFIDIS, société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1], SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA YOUNITED CRÉDIT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Par acte du 16 janvier 2025, la demanderesse a assigné [P] [S] assurant la représentation permanente et générale de [P] [V] en vertu d’une habilitation familiale.

Suite à la dissolution de leur PACS et à un grave accident de la circulation de [P] [V], [T] [R] découvrait que son ex conjoint avait souscrit moult crédits en son nom ou en l’ajoutant frauduleusement en tant que co emprunteuse.

Une plainte était déposée, [P] [V] reconnaissait l’usurpation d’identité et les faux. Il réitérait ces aveux dans une attestation.

[T] [R] sollicitait sa désolidarisation des différents crédits souscrits par son ex conjoint.

[P] [V] est décédé en cours d’instance.

Des protocoles transactionnel sont intervenus avec l’ensemble des établissements de crédits à l’exception du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1].

Lors de l’audience du 2 mars 2026, [T] [R] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
-Constater l'extinction de l’instance à l’encontre d’[P] [W] le désistement d’instance et d’action à l'encontre de société [Adresse 3], SOCIETE BNP PARIBAS, SA COFIDIS, SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA YOUNITED CRÉDIT
- Constater que la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] a renoncé à poursuivre la demanderesse et annuler son titre exécutoire
-Condamner société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] à lui payer la somme de 2500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] a comparu, demande qu’il lui soit donné acte du retrait du nom de la demanderesse du FICP.

Société [E] BANQUE, SOCIETE BNP PARIBAS, SA COFIDIS, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA YOUNITED CRÉDIT ont comparu et demandent d’acter le désistement.

SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu à l’audience.

[S] [P] a comparu et fait état du décès de son frère M. [V] [P] le [Date décès 1] 2025.

Le présent jugement sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les deux procédures étant connexes, il y a lieu d’ordonner la jonction.

Compte tenu du décès de [V] [P], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à son encontre et la mise hors de cause de son frère, représentant légal.

Il conviendra également de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse à l’égard de Société [Adresse 3], SOCIETE BNP PARIBAS, SA COFIDIS, SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA YOUNITED CRÉDIT.

Il est constant que la demanderesse n’est pas signataire du contrat de crédit en date du 7 mai 2020 avec le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1], en conséquence le titre émis par ledit établissement le 17 mai 2023 reposant sur un contrat conclu via une usurpation d’identité sera annulé.

Enfin il sera donné acte au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] de ce que la demanderesse a été retirée du fichier FICP au titre de cet incident.

CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure RG 25/1120 avec la procédure RG 23/4686,

Constate l’extinction de l’instance à l’encontre d’[P] [V] ;

Met hors de cause [P] [S] ,

Constate le désistement d’instance et d’action de [T] [R] à l’encontre de Société [Adresse 3], SOCIETE BNP PARIBAS, SA COFIDIS, SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA YOUNITED CRÉDIT.

Annule le titre exécutoire émis le 17 mai 2023 par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] contre [T] [R] relatif au contrat de prêt 22000088;

Donne acte au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] du retrait de [T] [R] du FICP au titre des incidents liés au contrat de prêt 22000088 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.