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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 24/05647


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Date
04/05/2026
Numéro
24/05647
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b466dcdc6046d4717e1cf

Texte de la décision

6,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :

Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Benjamin AYOUN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05647 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [A] [Q] [T]
née le 02 Août 1960 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1], ayant pour mandataire la SARL L’AGENCE DU PANIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [T] est propriétaire du bien lot n°194 sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Mme [A] [T] a fait délivrer à M. [Y] [B], uen sommation de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance la somme principale de 1.522,50 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [A] [T] a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
-          Prononcer la résiliation du bail ;
-          Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [B], et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
-          Condamner M. [Y] [B] à payer à Mme [A] [T], les sommes suivantes :
•€€€€€€€€ la somme de 1.596 euros augmentée des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal ;
•€€€€€€€€ Une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la reprise effective des lieux, équivalente au montant des derniers loyer et charges ;
•€€€€€€€€ La somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€€ Les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Mme [A] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [Y] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 4 mai 2026 pars mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au Préfet le 31 juillet 2024. L’audience a eu lieu le 3 février 2025, soit plus de six semaines après cette transmission. En conséquence, le délai de six semaines a été respecté. La demande de résiliation du bail est recevable.

Sur la preuve du contrat de bail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précisant que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, Mme [A] [T] prétend être titulaire d’un bail conclu avec M. [Y] [B] portant sur le logement sis [Adresse 4].
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats :
- une sommation de payer du 9 janvier 2024 et son procès-verbal de remise mentionnant que le « nom du destinataire figure sur l’interphone» ;
- un décompte actualisé mentionnant l’adresse.
L’ensemble de ces éléments constituent une preuve par présomption judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil qui sont admis dans les seuls cas où la preuve est libre.  Or, le contrat de location étant un acte juridique, il ne peut être prouver que par la pré-constitution d’un écrit. En outre, Mme [A] [T] n’apporte pas la preuve d’une situation de force majeure ayant entraîné la perte de l’écrit et l’exonérant de son obligation de pré-constitution d’un écrit. Mme [A] [T] échoue donc à prouver l’existence du contrat de bail, objet du litige. En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [A] [T].

Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, Mme [A] [T] supportera l’intégralité des dépens. En raison de l’issue du litige, Mme [A] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [A] [T] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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