TJ 13055, 4 mai 2026, RG 24/07157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Karine LEBOUCHER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WWA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S]
né le 24 Juin 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [A] épouse [S]
née le 03 Janvier 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE (CACF), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOLARIUS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, et prise en la personne de son liquidateur judiciaire LES MANDATAIRES, en la personne de Maître [R] [J] sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 novembre 2024, [S] [Y] et [A] [V] ont assigné SAS SOLARIUS et SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Après avoir été démarchés à leur domicile afin d’acquérir une pompe à chaleur pour un prix de 16900 euros, [S] [Y] et [A] [V] ont signé le 30 mai 2023 un bon de commande. Puis quelques temps après, le commercial leur a remis un nouveau bon de commande portant le nom de “SOLARIUS”.
Une entreprise a commencé les travaux d’installation sans les terminer. Au cours de l’installation les demandeurs ont répondu “oui” à un sms de SOFINCO en présence des préposés de l’entreprise intervenante de sorte que les fonds ont été débloqués.
Les ouvriers ne se sont plus présentés après cette date.
Ils adressaient une mise en demeure à SAS SOLARIUS et SA CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir la nullité du contrat principal et du crédit accessoire.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la SAS SOLARIUS.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, [S] [Y] et [A] [V] se sont référés à leur assignation et ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles L111-1, L221-1 et L312-48 et L242-1 du code de la consommation de :
- à titre principal prononcer la nullité du contrat avec SOLARIUS et la nullité du contrat de prêt affecté- à titre subsidiaire prononcer la résolution des contrats- condamner CA CONSUMER FINANCE à rembourser les échéances payées- priver CA CONSUMER FINANCE de son droit à remboursement contre les demandeurs- condamner CA CONSUMER FINANCE à payer les frais de remise en état soit la somme de 2869,60 euros-Condamner SAS SOLARIUS à lui payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SAS SOLARIUS n’a pas comparu et SA CA CONSUMER FINANCE a comparu et conclu in limine litis à surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la plainte pénale déposée par les demandeurs et à titre principal au débouté des demandeurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties.
La présente décision sera réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
S’il est acquis que le pénal tient le civil en état, encore faut-il que la plainte conditionne la solution du litige et qu’une instance pénale soit en cours. En l'occurrence il s’agit dans la présente instance d’une demande de nullité du contrat ou de résolution du contrat dont la solution ne passe pas par une éventuelle décision pénale.
Au surplus, la plainte des demandeurs a été classée sans suite.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la nullité des contrats :
Aux termes des articles L221-1 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être signé par les parties à peine de nullité.
En l’occurrence les demandeurs soutiennent ne pas avoir signé de bon de commande et produisent une copie non signée. Toutefois en pièce 2 SA CA CONSUMER FINANCE produit un bon de commande signé par les parties
Les demandeurs critiquent cette pièce au motif qu’elle ne correspond pas à celle dont ils font état.
Toutefois les signatures qui y figurent correspondent à celle des pièces d’identité des demandeurs figurant dans la liasse en pièce 4 de la société de crédit défenderesse.
En l’occurrence, le demandeur expose avoir souscrit les quatre contrats litigieux par téléphone et n’avoir reçu ni l’offre ni la possibilité de vérifier le détail de la commande.
Le moyen de nullité tiré de l’absence de signature sera rejeté.
Pour être valable, le contrat doit comporter les mentions obligatoires posées par les articles L221-9 et L221-5 du code de la consommation et notamment les caractéristiques du bien vendu, la mention du délai de rétractation et des garanties légales.
Force est de constater que la pièce 2 de la société défenderesse ne comporte aucune de ces mentions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat avec la SAS SOLARIUS.
Il ressort de l’article 312-55 du code de la consommation que lorsque le contrat principal est annulé, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit.
En conséquence, il y aura lieu de constater l’annulation du contrat de crédit CA CONSUMER FINANCE.
Sur les créances de [S] [Y] et [A] [V]:
Les contrats litigieux étant déclarés nuls, les prélévements réalisées par la société de crédit défenderesse sur le compte de [S] [Y] et [A] [V] sont nécessairement indûs.
[S] [Y] et [A] [V] fournissent au dossier un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SAS SOLARIUS et SA CA CONSUMER FINANCE , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [S] [Y] et [A] [V] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [S] [Y] et [A] [V], de condamner SAS SOLARIUS et SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer les sommes de:
1551,36 € En revanche le demandeur ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice moral, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SA CA CONSUMER FINANCE , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat liant [S] [Y] et [A] [V] et SAS SOLARIUS ;
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté liant [S] [Y] et [A] [V] et SA CA CONSUMER FINANCE ;
Condamne SAS SOLARIUS et SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [S] [Y] et [A] [V] la somme de 1551,36 €
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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