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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 23/06018


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 23/06018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
23/06018
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b47e0cdc6046d4717f730

Texte de la décision

2,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me David INNOCENTI
Le 04 Mai 2026
à Me Jean-Philippe NOUIS
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06018 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36SQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q]
né le 26 Juillet 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société SMACL ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Vu l’assignation délivrée par [Q] [C] dans la procédure RG 236018

Vu la note d’audience faisant état du fait que dans leurs plaidoiries les parties ont évoqué être dans l’attente d’une décision du juge de la mise en état du TJ de [Localité 2] devant être rendue le 19 mars 2026 quant à son éventuelle incompétence avec renvoi au JCP [Localité 2] concernant une instance entre les mêmes parties et concernant les mêmes demandes indemnitaires mais introduite sur un fondement différent ;

Vu la nécessité de connaître la décision du juge de la mise en état pour le cas échéant joindre l’ensemble des procédures après avoir recueilli les observations des parties sur ce point,

Vu l’évocation par les parties d’une autre procédure concernant les mêmes demandes appelée le 3 mars 2026 devant le tribunal judiciaire, et la nécessité de connaître précisément l’objet et le devenir de cette dernière procédure,

Vu la nécessité de veiller au respect du contradictoire, il conviendra de réouvrir les débats ;

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats pour obtenir la décision du 19 mars 2026 du juge de la mise en état et tout élément utile quant à la dernière procédure introduite devant le tribunal judiciaire entre les mêmes parties

Renvoie l’affaire à l’audience du 04 Janvier 2027

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

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