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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 24/07846


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 24/07846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/07846
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b47e4cdc6046d4717f745

Texte de la décision

10,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Julie BOUCHAREU
Le 04 Mai 2026
à Me Pascal DELCROIX
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52PI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [E]
née le 21 Septembre 1947 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (N°RG 25/01874)

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [N], ayant élu domicile au cabinet SAS J&M PLAISANT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [F] [N]
née le 15 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé [G] TALABOT, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son président en exercice, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 16 juillet 2019, [I] [N], [L] [N] et [Z] [N] a donné à bail à [E] [T] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 8].

Un état des lieux était réalisé mais rapidement la locataire constatait d'importants désordres dont deux dégats des eaux et un dysfonctionnement du chauffage.

Un constat de commissaire de justice était dressé le 30 juillet 2024

La locataire quittait finalement le logement le 12 mai 2025.

Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2024, [E] [T] a fait assigner [I] [N], [L] [N] et [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir sur les fondement de la loi du 6 juillet 1989 et après actualisation des demandes à l’audience du 2 mars 2026 de :

prendre acte de l’intervention volontaire de [N] [S] en qualité d’attributaire du bien louécondamner [N] [S] et son mandataire pour gérer le bien loué la SAS JetM PLAISANT à leur payer la somme de 23322 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance, les autoriser à consigner loyer jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires de remise en état du logement.condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assigné par acte remis à étude, [I] [N], [L] [N] et [Z] [N] ont comparu et demandent leur mise hors de cause de même que la SAS JetM PLAISANT.

[N] [S] qui intervient volontairement à l’audience conclut à titre principal au débouté des demandes de la locataire et à titre subsidiaire à limiter la demande indemnitaire à de plus juste proportions.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025, les défendeurs ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires [G] [V] [Adresse 9].

Le syndicat des copropriétaires [G] [V] [Adresse 9] a comparu et conclu au débouté de la demanderesse.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la jonction

Compte tenu de la connexité des deux instances, il y a lieu de joindre la procédure RG 251874 avec la procédure RG 247846.

Sur les mises hors de cause

[S] [N] étant in fine l’attributaire en pleine propriété du bien loué, [I] [N], [L] [N] et [Z] [N] seront mis hors de cause.

La SAS J&M PLAISANT étant seulement le mandataire du bailleur pour la gestion du bien loué sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’elle résulte seulement d’une faute personnelle du mandataire. En l'espèce, cette faute n’est pas démontrée. La SAS J&M PLAISANT sera donc mise hors de cause.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu d’une obligation continue de délivrance et d’assurer une jouissance paisible au locataire.
Il appartient au bailleur de prendre toute mesure pour faire remédier aux désordres rendant impropre le bien à son usage.

Il appartient aux locataires qui font état de désordres significatifs et de la nécessité de réaliser des travaux urgents, d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence la locataire fait état de dégâts des eaux, d’un dysfonctionnement du chauffage.
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment un procès-verbal de constat et des déclarations de sinistres.

Ces éléments corroborent ses allégations.

Il a été démontré que le bien loué était affecté de nombreux désordres.

Compte tenu de la nature et la durée du trouble, de ses conséquences sur la santé et le psychisme de la demanderesse mais aussi des palliatifs mis en place avec la remise d’un chauffage d’appoint et la réalisation de travaux en 2024, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de la demanderesse non pas à 50% des loyers mais à 12,5% soit à la somme de 5830 €.

[N] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de [E] [T].

Sur la demande en remboursement de la facture LM ELECTRICIEN

Il appartient au bailleur de réaliser les travaux destinés à faire cesser les troubles de jouissance.

Les locataires affirment avoir dû faire réaliser en urgence une intervention d’un électricien. Elles justifient de la survenance d’un incendie sur une prise électrique, de la mise en demeure du propriétaire et sa carence, ainsi que de la facture.

Le bailleur sera donc condamné au paiement du montant de la facture.

Sur la demande de relever et garantir

Il n’est pas contesté que l’origine des désordres indemnisés se situe dans les parties communes et même si le syndicat des copropriétaires a pris des initiatives pour les faire cesser, sa responsabilité est engagée et il sera tenu de relever et garantir le bailleur de ses condamnations pécuniaires.

Sur les demandes accessoires

[N] [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés pour [E] [T] dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera donc allouée à la demanderesse au titre de 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la procédure RG 25/1874 avec la procédure RG 24/7846

Accueille l’intervention volontaire de [N] [S] ;

Met hors de cause [I] [N], [L] [N] et [Z] [N] et la SAS J&M PLAISANT

CONDAMNE [N] [S] à verser à [E] [T] la somme 5830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [G] [V] [Adresse 9] à relever et garantir [N] [S] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

CONDAMNE [N] [S] à verser à [E] [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [S] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 9] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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