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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03828


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/03828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/03828
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6a0b47facdc6046d4717f8df

Texte de la décision

14,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me LE BRIS-VOINOT Carine
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03828 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4A

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [M] [N]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, Mme [K] [O], représentée par la société d’Hygiène Mentale du Sud-est-service Tutélaire, Mme [A] [T], elle-même représentée par sa mandataire la société à responsabilité limitée (SARL) IMMOBILIERE TERRE ET MER, a consenti à M. [M] [N] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 3], [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 658 euros, outre 100 euros au titre des provisions sur charges.

Le 1er janvier 2021, Mme [K] [O], représentée par sa mandataire, a souscrit un contrat d’assurance collective de dommages n° 13-8152-61436442 auprès de la SA Allianz Iard, par l’intermédiaire d’un courtier, la société Insured.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la SARL IMMOBILIERE TERRE ET MER a mis en demeure M. [M] [N] de payer la somme de 1 963,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 48 heures.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [K] [O], représentée par sa mandataire, a délivré à M. [M] [N] un commandement de payer la somme de 2.822,91 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Mme [K] [O], représentée par sa mandataire, a délivré à M. [M] [N] un commandement de payer la somme de 2.711,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Mme [K] [O] est décédée le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, a assigné M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Déclarer la société Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droits,Ordonner l’expulsion de M. [M] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire,Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés,Condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 8.863,99 euros, correspondant à l’indemnisation que la société Allianz Iard a versée à son assurée au titre de la dette locative,Condamner M. [M] [D] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 926,95 euros par mois,Condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte.
A l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Allianz Iard, représentée par son conseil, a déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 19.043,05 euros, selon quittance subrogative signée par la SARL IMMOBILIERE TERRE ET MER le 3 février 2026.
Cité à étude, M. [M] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Sur la qualité pour agir

La SA Allianz Iard verse au débat :

-les conditions particulières du contrat souscrit par la bailleresse, la garantie visant tant les loyers impayés que les détériorations immobilières,
-une quittance subrogative du 3 février 2026.

Il en résulte que la SA Allianz Iard justifie de sa qualité pour agir.

Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 mars 2026, conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 16 janvier 2024.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail conclu le 11 mars 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 janvier 2024 pour la somme en principal de 2.822,91 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 11 mars 2024.

L’expulsion de M. [M] [N] sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [M] [N] est redevable de la somme de 20.558,89 euros, selon décompte arrêté au 24 février 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 11 mars 2024 et déduction faite des frais d’huissier (30 +10 +10 + 10 + 264,06 + 171,09 = 495,15 euros) et des frais administratifs injustifiés (7 + 7 = 14 euros).

La quittance subrogative signée par la SARL IMMOBILIERE TERRE ET MER le 3 février 2026 vise une somme de 19.043,05 euros.

Il convient donc de condamner M. [M] [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 19.043,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [M] [N] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 926,95 euros comme demandée par la bailleresse.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [N] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024.

Il conviendra de condamner M. [M] [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Déclare la société Allianz Iard recevable à agir ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2019 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 mars 2024 ;

Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [M] [N] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

Rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

Rejette la demande d'astreinte pour quitter les lieux de la SA Allianz Iard ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la SA Allianz Iard une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 926,95 euros par mois, à compter du 12 mars 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;

Dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 19.043,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la présente décision ;

Déboute la SA Allianz Iard du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [M] [N] aux dépens ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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