TJ 78646, 15 mai 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00056 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2A3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
[X] [I] [F] [V]
C/
[D] [G] [T] [J], [S] [E] [Y] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LIGER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [J]
Mme [M]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [F] [V],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
ET
DEFENDEURS :
Madame [D] [G] [T] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Madame [S] [E] [Y] [M],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 juin 2022, Monsieur [X] [V] a donné en location à Madame [D] [J] et Madame [S] [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Le compte étant débiteur depuis le mois de janvier 2025, après une mise en demeure du 29 août 2025 restée sans effet, suivant acte du 22 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 7 janvier 2026, il les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,la condamnation solidaire au payement d'un montant de 6649,44 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire au versement à titre de provision d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1662,36 € à compter du 23 novembre 2025 jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamnation solidaire au payement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer et la saisine CCAPEX.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 janvier 2026.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par voie dématérialisée le 23 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 12 288,88 € et s’oppose à tous délais de paiement dès lors qu’il n’a perçu quasiment aucun règlement depuis le mois d’octobre.
Les défenderesses, régulièrement assignées à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présentes ni représentées.
Par mail du 13 avril, Madame [D] [J] indique qu’elle ne pourra se rendre à l’audience afin de ne pas entrer en contact avec son ex-femme, mais qu’elle a donné congé du logement et souhaite s’acquitter de la dette au moyen d’un échéancier adapté à sa situation financière (baisse de revenus due à un arrêt de travail pour violences conjugales) et souhaite que la dette soit traitée de manière équitable.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 22 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 4987,08 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le rapport social mentionne que les locataires ont chacune déposé un dossier de surendettement dont seul celui de Madame [S] [M] a été déclaré recevable en août 2025 et que les crédits et les saisies ne permettent pas au couple de proposer un remboursement de l’impayé locatif ;
Cependant, dès lors que la décision de la commission de surendettement n’est pas produite aux débats, elle ne peut avoir d’incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire et ce, d’autant plus que les loyers ne sont pas réglés ;
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet cependant au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception de deux versements en février 2026, aucun versement n’a été effectué depuis le mois de septembre ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
-Sur l'indemnité d'occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1662,36 € telle qu’elle ressort du décompte locatif.
Cette indemnité sera due à compter du 23 novembre 2025 et sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la signature d’un état des lieux et la remise des clés au bailleur.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 6 649,44 € au 22 novembre 2025 inclus ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [D] [J] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 6 649,44 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2025 compris.
-Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties telle qu’elle ressort du rapport social, il parait équitable de condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, devront supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement n° D [Adresse 6] à [Localité 5],
DISONS qu'à défaut par les locataires d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DISONS que les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [J] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 6 649,44 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2025 compris,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [J] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 662,36 € à compter du 23 novembre 2025 et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [J] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [V] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [D] [J] et Madame [S] [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de la saisine CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La Greffière La Juge
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