TJ 51454, 11 mai 2026, RG 25/00283
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Texte de la décision
88G
MINUTE N°26/230
11 Mai 2026
[N] [U]
C/
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
N° RG 25/00283 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFBS
CCC délivrées le :
à :
- M. [N] [U]
- Me Francis FOSSIER
- URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Francis FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au Barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [G] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [N] [U], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
-constater l’enrichissement indu de l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne à lui restituer la somme de 23.475,76 euros outre les intérêts au taux légal ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne aux entiers dépens ;
-condamner l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
-se déclarer territorialement incompétent pour connaitre du présent litige ;
-renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
-réserver les dépens.
L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Troyes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [U], partie demanderesse, est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5].
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Reims incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l’entier dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présente,
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