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TJ 28085, 12 mai 2026, RG 25/00830


Vérifier : TJ 28085, 12 mai 2026, RG 25/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a0b4af4cdc6046d47182812

Texte de la décision

10,259 caractères

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBV

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :

SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

M. [K] [U]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 542 097 902
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS 09
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au sein de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [U]
demeurant 10 rue Maurice Halle - Appt 41 - Etage 8 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après dénommée « S.A. BNP PARIBAS ») a consenti à Monsieur [U] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 4 029,00 €, remboursable au taux nominal de 11,97 %, en 77 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2025 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 4 228,55 € pour solde de l'offre de prêt personnel acceptée le 23 février 2024, avec intérêts contractuels au taux de 11,97 % à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [U] [K] à ses obligations contractuelles ;

Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en 6 août 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [U] [K] en demeure le 16 novembre 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 5 décembre 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [U] [K] n’est ni présent, ni représenté.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 mars 2026.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’août 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, la demande est recevable.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 février 2024, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 23 février 2024, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Sur le montant de la créance

Compte-tenu de la nullité du contrat, pour calculer le montant de la créance de la S.A. BNP PARIBAS, il y a lieu de retenir le montant initial prêté et d’en déduire les versements effectués.
Au regard du détail de créance versé aux débats par la demanderesse, il y a lieu de déduire les versements pour un montant de 430,85 € de la somme initiale prêtée de 4 029,00 €, soit la somme due de 3 598,15 €

Monsieur [U] [K] sera en conséquence condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme principale de 3 598,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Monsieur [U] [K], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. BNP PARIBAS de cette demande.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 23 février 2024 entre Monsieur [U] [K] et la S.A. BNP PARIBAS ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme principale de 3 598,15 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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