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TJ 28085, 12 mai 2026, RG 26/00107


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a0b4b07cdc6046d4718294e

Texte de la décision

9,542 caractères

N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZUV

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
[L] [Q], [K] [S]

S.C.I. CHATEAU DE BEAUROUVRE M. [Y] [B]

Préf28

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [Q]

comparant en personne

Madame [K] [S]

comparante en personne

Tous deux demeurant 32 rue du Verger - 28400 NOGENT-LE-ROTROU

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. CHATEAU DE BEAUROUVRE
dont le siège social est sis 6 rue de la Plaine - 28120 BLANDAINVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE a donné à bail à Madame [N] [O], Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] un logement situé au Château de Beaurouvre, logement n°7, à BLANDAINVILLE 28120, le dépôt de garantie s’élevant à la somme de 595 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er décembre 2018.

Madame [N] [O] a quitté le logement.

Par la suite, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ont également quitté le logement le 18 janvier 2022.

Par acte signifié à étude le 27 décembre 2022, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ont fait sommation à la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE de payer la somme de 595,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’acte.

Par requête aux fins d’injonction de payer en date du 14 mars 2024, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 595,00 euros.

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres a rejeté la requête au motif d’une absence de preuve que le logement a effectivement été rendu, aucun état des lieux de sortie ni courrier de congé n’ayant été produit.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 février 2026, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ont fait assigner la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE à comparaître devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Chartes, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Condamner la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] la somme de 595 euros en remboursement du dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
- Condamner la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE à payer à Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 euro CPC ;
- Condamner la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] comparaissent personnellement. Ils maintiennent les demandes formées dans l’assignation et sollicite la condamnation de la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.

La SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ont versé à la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE un dépôt de garantie de 595,00 euros lors de la conclusion du contrat de bail le 30 octobre 2018.

Selon Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q], ces derniers ont quitté le logement le 18 janvier 2022, sans que l’état des lieux de sortie ne leur soit adressé et sans que le dépôt de garantie ne leur soit reversé.

Cependant, Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] n’apportent aucune preuve ni élément concret s’agissant de la restitution du logement, aucun état des lieux de sortie ni courrier de congé n’ayant été produit.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] de leur demande en restitution du dépôt de garantie.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] sollicitent la condamnation de la SCI CHATEAU DE BEAUROUVRE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Ils indiquent qu’ils comptaient sur la restitution du dépôt de garantie pour conclure un nouveau bail et qu’ils ont été dans l’obligation d’acheter de l’électro-ménager, rendant leur situation financière difficile. Pour autant, ils n’apportent aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de ce préjudice, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande en restitution du dépôt de garantie de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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