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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 24037, 13 mai 2026, RG 25/00114


Vérifier : TJ 24037, 13 mai 2026, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj24037
Chambre
CPROX Référés
Type
other
Id
6a0b4b8ccdc6046d47183256

Texte de la décision

9,885 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 26/00060
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C7GY
CODE NAC :5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,

Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, cadre greffier

Après débats à l'audience publique du 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDEUR :

S.A.S. IMMOBILIERE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 2]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR :

Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Le :

Formule exécutoire délivrée à : Me GIRERD

Copie conforme délivrée à : Mme [Q] ET [I]

EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Vu le contrat de bail conclu le 31 janvier 2024 entre la SAS IMMOBILIERE [Y] (la partie bailleresse), d'une part, et Madame [B] [Q] (la partie locataire), d'autre part, relatif à un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 675 euros ;

Vu le commandement de payer la somme de 1 408, 32 euros en principal dans les six semaines, adressé le 23 septembre 2025 à la partie locataire;

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 décembre 2025 à la requête de la SAS IMMOBILIERE [Y] contre Madame [B] [Q] pour l’audience de référé du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SARLAT du 04 février 2026 aux fins de :

- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

au provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 04 novembre 2025;
- ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Madame [B] [Q] au paiement des sommes suivantes, à titre provisionnel :
* 1 233, 32 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéance, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

Vu la notification de cette assignation au Préfet de la DORDOGNE, par lettre électronique du 03 décembre 2025 ;

Vu les déclarations de la SAS IMMOBILIERE [Y] à l'audience, représentée par son conseil, précisant qu'en vertu d’un dernier décompte, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 703, 68 euros et précisant s’opposer à toute demande de délais de paiement;

Vu la comparution de Madame [B] [Q], laquelle a indiqué avoir versé auprès du Commissaire de Justice 700 euros depuis le mois d’octobre 2025, non pris en compte dans le décompte de la société bailleresse, et sollicitant des délais de paiement;

La décision étant mise en délibéré au 13 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement des loyers :

Attendu que selon l'article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des Contentieux de la Protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [B] [Q] n’a pas payé les loyers dus au titre du contrat de bail en date du 31 janvier 2024 ;

Qu’au jour du commandement de payer en date du 23 septembre 2025, elle était redevable de la somme de 1 408, 32 euros;

Qu'au jour de l'audience, la dette locative s'élève à la somme de 4 878, 68 euros – 700 euros (qu’elle justifie avoir versés entre les mains du Commissaire de Justice), soit 4 178 , 68 euros, échéance de mars 2026 comprise ;

Qu'il y a donc lieu de condamner la locataire à titre provisionnel à payer à la SAS IMMOBILIERE [Y] la somme de 4 178, 68 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. 

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que selon l'article 24 la Loi du 6 Juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ;
 
Qu'en l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de 6 semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet ;

Qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [B] [Q] le 23 septembre 2025, lui enjoignant de payer les sommes dues dans les 6 semaines ;

Qu'il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans ce délai ;

Que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de 6 semaines à compter du lendemain du commandement de payer, soit, le 05 novembre 2025;

Attendu qu'en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le Juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que depuis le 10 octobre 2025, Madame [Q] n'a effectué qu’un versement partiel mensuel de 100 euros, qui ne correspond pas au montant du loyer intégral ;

Que les conditions exigées par le nouvel article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 pour suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement n'apparaissent dès lors pas réunies ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2024 à compter du 05 novembre 2025 et d'ordonner l'expulsion de Madame [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ;

Que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en l'espèce, il convient de condamner Madame [B] [Q], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens ;

Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, compte-tenu des difficultés financières avérées de Madame [B] [Q], il ne paraît pas équitable de la condamner à ce titre ;
Que la demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile Ruzé, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe ;

Au principal,

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Au provisoire,

Déclarons recevable la demande de la SAS IMMOBILIERE [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 janvier 2024 entre la SAS IMMOBILIERE [Y] d'une part, et Madame [B] [Q] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 05 novembre 2025 ;

Constatons que les conditions exigées par le nouvel article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 pour suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement ne sont pas réunies ;

Rejetons en conséquence la demande de délais de paiement présentée par Madame [Q] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [B] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Condamnons Madame [B] [Q] à payer à titre provisionnel à la SAS IMMOBILIERE [Y] la somme de 4 178, 68 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse;

Condamnons Madame [B] [Q] à verser à titre provisionnel à la SAS IMMOBILIERE [Y] une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer, charges comprises, et ce, à compter du 28 mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Madame [B] [Q] au paiement des dépens, en compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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