TJ 83050, 15 mai 2026, RG 26/03203
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03203 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEOJ.
N° minute : 2026/61
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 06 mai 2026,
concernant:
Madame [H] [Q] épouse [L]
née le 31 Mars 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [D] [X] du 06 mai 2026
- du Docteur [Z] [U] du 07 mai 2026
- du Docteur [N] [I] [O] du 09 mai 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [W] en date du 11 mai 2026 ;
Vu la saisine en date du 11 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Mai 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mai 2026 à :
Madame [H] [Q] épouse [L]
Monsieur [A] [L], conjoint de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 14 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître [F] [S], avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [H] [Q] épouse [L]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [H] [Q] épouse [L] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, son époux, en urgence le 6 mai 2026 ; que le certificat médical d’admission, établi par le Docteur [D], relevait notamment à l’arrivée de la patiente à l’hôpital psychiatrique l’existence d’hallucinations auditives justifiant en urgence une hospitalisation complète en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres de l’établissement d’accueil ont précisé :
- que Madame [H] [Q] épouse [L] présentait des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement
- que la patiente souffre d’une décompensation psychiatrique consécutive à une rupture thérapeutique
Attendu que lors de l’audience tenue ce jour, Madame [H] [Q] épouse [L] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète ; que Maître [F] [S] a notamment fait valoir :
- le fait que les notions “d’urgence” et de “risque grave à l’intégrité du patient”, critères déterminants pour la mise en œuvre d’une admission sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont aucunement étayées par le certificat médical d’admission qui ne mentionne que l’existence “d’hallucinations auditives” ;
- le fait que l’avis motivé du Docteur [K] du 11 mai 2026 permet d’envisager la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au profit d’un suivi ambulatoire ;
Attendu qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 6 mai 2026 est peu documenté ; que pour autant, les certificats médicaux de 24h du 07 mai 2026 du Docteur [Z] et de 72h du 09 mai 2026 du Docteur [N] sont davantage explicites et permettent de considérer que l’admission en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers qui a été prononcée le 6 mai 2026 était justifiée ;
Attendu qu’il reste que l’état de santé de la patiente a évolué favorablement ; qu’il ressort notamment de l’avis motivé du Docteur [K] du 11 mai 2026 :
- que Madame [H] [Q] épouse [L] est calme et de bon contact
- que sous l’effet de la reprise du traitement, une évolution favorable des troubles est relevée
- qu’il existe une adhésion aux soins et une critique envers les troubles
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparait possible d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; que toutefois dans la mesure où les certificats médicaux insistent sur la nécessité d’un suivi, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte sera prononcée avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [H] [Q] épouse [L]
née le 31 Mars 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 15 Mai 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Mai 2026 par courriel à :
Madame [H] [Q] épouse [L]
Maître [F] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur [A] [L], conjoint de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Mai 2026 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Nom et prénom du parquetier :
Date et heure de notification :
Le 15 Mai 2026
Le Greffier
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