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TJ 91228, 15 mai 2026, RG 25/01400


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Date
15/05/2026
Numéro
25/01400
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b4d48cdc6046d47184d3b

Texte de la décision

18,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 mai 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNLY

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,

ENTRE :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1],

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2],

représentés par Me Eugénie DUCROC ACCAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026,

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

SASU LSA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 4],

représentés par Maître Kahina BENNOUR de la SELEURL BENNOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0131.

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [J] [M] et M. [L] [S] ont assigné en référé la SASU LSA Construction et M. [I] [T] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du code civil, pour voir :

- Constater l'inexécution du contrat conclu le 20 mai 2025 ;
- Condamner in solidum la société LSA CONSTRUCTION et M. [I] [T] à leur verser la somme de 22 000 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société LSA CONSTRUCTION et M. [I] [T] à leur verser la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum la société LSA CONSTRUCTION et M. [I] [T] à leur verser la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum la société LSA CONSTRUCTION et M. [I] [T] à verser à Monsieur [J] [M] et Monsieur [L] [S] la somme de 468 euros, à titre provisionnel, au titre du préjudice matériel ;
- Condamner in solidum la société LSA CONSTRUCTION et Monsieur [I] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 14 avril 2026.

A l'audience du 14 avril 2026, M. [J] [M] et M. [L] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, ils ont ramené leur demande principale à la somme de 17 000 euros en raison d'un paiement intervenu récemment.

Ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 1], pour la rénovation duquel ils ont mandaté la SASU LSA Construction dirigée par M. [I] [T], selon un devis du 20 mai 2025 d'un montant de 27 500 euros. Ils précisent avoir versé plusieurs provisions pour un montant global de 22 000 euros, mais avoir ensuite découvert, après avoir pénétré dans les lieux avec l'aide d'un serrurier, qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés. Ils s'estiment, dès lors, bien fondés à obtenir, à titre provisionnel, le remboursement des acomptes versés et du coût du serrurier, outre des dommages et intérêts du fait de la privation de la jouissance du bien. Ils précisent n'avoir aucune information sur l'éventuelle sous-traitance alléguée en défense et avoir déposé plainte pour escroquerie.

En défense, la SASU LSA Construction et M. [I] [T], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :

- Juger que M. [I] [T] sera mis hors de cause ;
- Juger que la SASU LSA Construction devra rembourser aux demandeurs la somme de 17 750,42 euros ;
- Lui accorder un délai de paiement de douze mois pour s'acquitter de la somme due en principal ;
- Rejeter les autres prétentions des demandeurs ;
- Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Y ajoutant oralement, ils indiquent que le dernier état de la dette est de 16 750 euros après les paiements intervenus.

Ils font valoir que le contrat a été conclu avec la SASU LSA Construction et non avec M. [I] [T] qui a la qualité de dirigeant, de sorte que les demandes dirigées contre celui-ci sont mal dirigées et infondées. Ils ne contestent pas la dette principale, mais font état de paiements intervenus justifiant la réduction de la provision et de difficultés financières imposant des délais de paiement selon des échéances de 1 000 euros par mois. Ils contestent en revanche les demandes formées au titre des dommages et intérêts estimant qu'il n'est établi aucun comportement fautif ou mauvaise foi de la société, que le lien de causalité avec les faits n'est pas établi et que les demandeurs ne démontrent pas n'avoir pas eu d'autre possibilité pour pénétrer dans les lieux que le recours à un serrurier.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 15 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, M. [I] [T] soulève le défaut d'intérêt à agir contre lui du fait qu'il n'est pas partie au contrat liant M. [J] [M], M. [L] [S] et la SASU LSA Construction et qu'aucune faute ne lui est imputée, M. [J] [M] et M. [L] [S] soulevant que celui-ci était leur seul interlocuteur.

Il ressort en effet de l'extrait kbis de la SASU LSA Construction, à jour au 31 juillet 2025, que M. [I] [T] en est le président.

La plainte pour escroquerie déposée par les demandeurs auprès du procureur de la République du tribunal de céans en date du 24 juillet, vise à la fois la SASU LSA Construction et M. [I] [T], en sa qualité de dirigeant.

Ainsi, dès lors que M. [J] [M] et M. [L] [S] entendent rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant, et sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade le bien fondé de leurs allégations, ils démontrent l'existence d'un intérêt à agir contre M. [I] [T].

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur les demandes de provisions

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Sur le remboursement des acomptes versés en application du devis accepté

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, par ordonnance du juge de l'exécution de ce tribunal en date du 21 octobre 2025, M. [J] [M] et M. [L] [S] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes appartenant à la SASU LSA Construction à hauteur de 22 000 euros, de sorte que le caractère certain, liquide et exigible de la dette est établi.

La SASU LSA Construction et M. [I] [T] ne contestent pas l'obligation de la société de restituer aux demandeurs le solde des acomptes versés en application du devis DEV-2025-0036 du 20 mai 2025.

La somme alléguée comme restant due, au jour de l'audience, diffère dans son quantum, M. [J] [M] et M. [L] [S] évoquant 17 000 euros et la SASU LSA Construction et M. [I] [T] 16 750 euros.

Cependant, en l'absence de pièces versées pour établir le montant des paiements intervenus avant l'audience, il y a lieu de considéré que la somme n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 000 euros.

En revanche, aucun élément ne permet de justifier que le dirigeant de cette société, la SASU LSA Construction, serait tenu au paiement de la dette, celui-ci n'ayant pas d'engagement contractuel envers M. [J] [M] et M. [L] [S].

En conséquence, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l'obligation en paiement de la seule SASU LSA Construction envers M. [J] [M] et M. [L] [S] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il y a donc lieu de condamner la SASU LSA Construction à payer à M. [J] [M] et M. [L] [S] une provision de 17 000 euros et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre contre M. [I] [T].

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Ainsi, la réparation intégrale s'entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l'équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Au cas présent, M. [J] [M] et M. [L] [S] soulèvent que les travaux devaient être livrés au 1er juillet 2025 et que, les acomptes ne leur ayant pas été restitués, ils ont été empêchés de signer un contrat avec une autre entreprise pour reprendre le chantier.

Or, si la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être recherchée, d'une part, celle-ci ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, et d'autre part, son appréciation relève exclusivement de la compétence du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande en ce qu'elle est portée contre M. [I] [T].

En revanche, la SASU LSA Construction ne conteste pas l'inexécution du contrat et son obligation de restituer les acomptes perçus, de sorte qu'elle ne soulève aucune contestation sérieuse quant au principe de sa responsabilité.

Cependant, dans un contexte où aucune disposition contractuelle ne fixe le montant de l'indemnité due en cas d'inexécution contractuelle, il apparaît que le montant des dommages et intérêts ne présente pas les caractéristiques de l'évidence requise devant le juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d'une simple résistance.

Au cas présent, il apparaît que le conseil de M. [J] [M] et M. [L] [S] a déposé plainte auprès du procureur de la République de ce tribunal pour escroquerie en date du 24 juillet 2025. Les demandeurs produisent en outre des échanges de sms avec M. [I] [T] dans le courant du mois de juillet pour réclamer le remboursement des 22 000 euros dus. A la suite de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 21 octobre 2025 les autorisant à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société défenderesse, la déclaration de tiers saisi en date du 20 novembre 2025 justifie de la saisie de 373,19 euros.

Il n'est en revanche fait état d'aucune mise en demeure, ni produit de décompte des sommes remboursées alors que les parties conviennent que plusieurs paiements sont intervenus.

En outre, la SASU LSA Construction justifie avoir sollicité auprès du commissaire de justice mandaté, de délais de paiement selon des échéances de 1 000 euros qui ont été acceptées par courrier en date du 24 novembre 2025.

Dès lors, du fait de la reconnaissance de sa dette par la SASU LSA Construction et de l'échéancier accepté par le commissaire de justice et dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas été respecté, M. [J] [M] et M. [L] [S] échouent à démontrer la contrainte à engager la présente instance.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé au titre d'une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel

M. [J] [M] et M. [L] [S] font valoir l'existence d'un préjudice matériel du fait du recours à un serrurier pour pénétrer dans l'appartement selon facture du 23 juillet 2025 d'un montant de 468 euros.

Or, le seul élément produit pour expliquer les circonstances de l'entrée dans l'appartement est une attestation transmise par sms par un agent immobilier dans le cadre d'un mandat de vente.

En l'absence d'élément confirmant, d'autre part, que les clés ont été remises à la SASU LSA Construction pour les travaux et que M. [J] [M] et M. [L] [S] ne disposaient d'aucun double, l'existence d'un lien de causalité direct avec l'inexécution contractuelle alléguée n'apparaît pas avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Au cas présent, la SASU LSA Construction sollicite un échéancier de paiement de douze mois sur la base de 1 000 euros mensuels, demande sur laquelle M. [J] [M] et M. [L] [S] ne s'expriment pas.

Il ressort cependant du courrier adressé par le commissaire de justice mandaté pour la saisie conservatoire, en date du 24 novembre 2025, qu'un échéancier a été accepté sur la base d'un paiement de «1 000 euros par mois, puis augmentation des échéances dans les mois à venir».

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'échéancier et de dire que, pour la somme de 17 000 euros accordée à titre provisionnel, la SASU LSA Construction devra régler sa dette selon un échéancier sur douze mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais et dépens

La SASU LSA Construction, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU LSA Construction sera en outre condamnée à payer à M. [J] [M] et M. [L] [S] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [T] ;

CONDAMNE la SASU LSA Construction à payer à M. [J] [M] et M. [L] [S] une provision d'un montant de 17 000 euros à valoir sur le remboursement des acomptes versés en application du devis DEV-2025-0036 du 20 mai 2025 inexécuté, en deniers et quittance, sous réserves de paiements intervenus précédemment ;

SUSPEND les poursuites à condition que la SASU LSA Construction se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement de 11 mensualités de 1 300 euros et d'une 12ème mensualité pour le solde ;

DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [J] [M] et M. [L] [S] à l'encontre de M. [I] [T] au titre du remboursement des acomptes versés en application du devis DEV-2025-0036 du 20 mai 2025 inexécuté ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision pour dommages et intérêts, pour résistance abusive et pour préjudice matériel, formée par M. [J] [M] et M. [L] [S] à l'encontre de la SASU LSA Construction et M. [I] [T] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SASU LSA Construction à payer à M. [J] [M] et M. [L] [S] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU LSA Construction aux dépens de l'instance en référé ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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