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TJ 91228, 15 mai 2026, RG 26/00154


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b4d56cdc6046d47184e2a

Texte de la décision

13,538 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 mai 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRGJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 avril 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. B&A COMPANY [A]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 20 février 2026, la SCI [Adresse 4], propriétaire d'un local commercial situé à Orsay et donné à bail à la SAS B&A COMPANY [A], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L.622-17 du code de commerce, aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail par l'effet du commandement de payer du 22 décembre 2025 à effet au 23 janvier 2026,
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SAS B&A COMPANY [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,
- Dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant des locaux dans tel garde meuble qu'il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur,
- Condamner la SAS B&A COMPANY [A] à payer à la SCI [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 15 464,55 euros au titre des sommes dues et arrêtées au 23 janvier 2026 (échéance de janvier incluse),
- La condamner à lui payer à titre provisionnel et mensuellement la somme de 3 595,96 euros HT, à laquelle s'ajoutent les charges et taxes au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2026 (échéance de février incluse) et jusqu'à la libération effective des lieux,
- La condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 050 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des défendeurs,
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal, majoré de 4 points selon l'article 22 du contrat de bail,
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la SCI [Adresse 4] expose que :

- par acte sous seing privé du 7 juillet 2022, elle a donné à bail à la SAS LUDI-OR un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 11 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 2 497,83 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance,
- par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes a converti la mesure de redressement judiciaire prononcée le 5 juin 2023 en mesure de liquidation judiciaire,
- par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS LUDI-OR à M. [K] [L], ayant la faculté de se substituer une société à constituer dont il serait le dirigeant et associé majoritaire,
- par acte de cession du 8 octobre 2024, le fonds de commerce a été transféré à la SAS B&A COMPANY [A] avec une prise de possession rétroactive au 1er septembre 2024,
- la SAS B&A COMPANY [A] ne réglant pas régulièrement ses loyers et accessoires, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 22 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme totale de 12 643,60 euros, qui est demeuré infructueux,
- à date, la SAS B&A COMPANY [A] reste à devoir la somme de 15 464,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026.

A l'audience du 14 avril 2026, la SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant abandonner sa demande d'expulsion, la SAS B&A COMPANY [A] ayant quitté les lieux sans remettre les clefs.

Bien que régulièrement assignée, la SAS B&A COMPANY [A] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI [Adresse 4] justifie, par la production du bail en date du 7 juillet 2022, de la cession d'entreprise des 26 septembre et 8 octobre 2024 à effet au 1er septembre 2024, du commandement de payer délivré le 22 décembre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SAS B&A COMPANY [A], a cessé de payer ses loyers et charges.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer à la SAS B&A COMPANY [A] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 22 décembre 2025 d'avoir à payer la somme, en principal, de 12 457,78 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2025 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 22 décembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2026.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SAS B&A COMPANY [A] causant un préjudice à la SCI [Adresse 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 23 janvier 2026 et jusqu'à la restitution des clefs.

En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les indemnités contractuelles

La SCI [Adresse 4] sollicite également la condamnation de la SAS B&A COMPANY [A] à lui payer les intérêts conventionnels de retard au taux de base bancaire, majoré de 4 points.

Or, les indemnités contractuelles, mêmes prévues au contrat, étant susceptibles d'être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCI [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SAS B&A COMPANY [A] à lui payer la somme provisionnelle de 15 464,55 euros au titre des sommes dues au mois de janvier 2026 inclus.

Or, il convient de déduire le montant de 167,50 euros facturé le 1er février 2025 au titre du commandement de payer, qui sera traité dans les dépens.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS B&A COMPANY [A] sera donc condamnée à payer à la SCI [Adresse 4], au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.297,05 (15.464,55 - 167,50) euros.

Sur la provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d'une simple résistance.

Au cas présent, la SCI [Adresse 6] A ALFORTVILLE sollicite la condamnation de la SAS B&A COMPANY [A] à lui payer la somme provisionnelle de 7 050 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle fait valoir que le preneur, de mauvaise foi, alors qu'il savait le bailleur dans une situation financière délicate compte tenu des impayés et de la liquidation de la SAS LUDI-OR, n'a jamais eu les fonds nécessaires ou la volonté de régler les loyers et charges afférents au bail.

La SAS B&A COMPANY [A], défaillante, ne formule pas d'observation.

Or, il ne saurait résulter du défaut de paiement des loyers et charge par la défenderesse, la preuve incontestable de la mauvaise foi alléguée. Dès lors, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS B&A COMPANY [A], dans le préjudice invoqué par la SCI [Adresse 4] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS B&A COMPANY [A] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS B&A COMPANY [A], succombant, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'abandon de la demande d'expulsion ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 janvier 2026 ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS B&A COMPANY [A], à compter de la résiliation du bail, au 23 janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SAS B&A COMPANY [A] à payer à la SCI [Adresse 4] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS B&A COMPANY [A] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 15 297,05 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2026 inclus ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des indemnités contractuelles ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour résistance abusive ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS B&A COMPANY [A] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS B&A COMPANY [A] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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