TJ 38053, 5 mai 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP6J
Plaidoirie le 03 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me VARINARD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 01 Septembre 1989 à AMBILLY (74)
10 rue de Ménival
69005 LYON
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 15 Avril 1991 à SARANDA (ALBANIE)
30 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [O] [W] (ci-après dénommée Madame [W] ou le demandeur) a fait assigner Monsieur [P] [D] (ci-après dénommé Monsieur [D] ou le défendeur) devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’obtenir le paiement d’une somme au titre d’une reconnaissance de dette.
Aux termes de ses conclusions, Madame [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-7, 1362 et 1376 du code civil, de :
- Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 9 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, elle expose que, par un document signé le 12 mars 2021 intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêt entre particuliers », Monsieur [D] s’est engagé à lui rembourser la somme de 10 000 euros, selon les modalités suivantes :
- Une première échéance de 5 000 euros payable en une seule fois avant le 31 mai 2021 ;
- Une seconde échéance de 5 000 euros, remboursable par mensualités de 200 euros jusqu’au mois d’avril 2023.
Elle soutient que Monsieur [D] n’a procédé qu’à un remboursement partiel de 200 euros et, malgré une mise en demeure, n’a pas honoré sa dette, se contentant de contester le montant de la créance par l’intermédiaire de son conseil.
Monsieur [D] conclut au rejet des demandes de Madame [W].
Il fait valoir que la reconnaissance de dette produite comporte deux écritures distinctes et que la mention de la somme prêtée n’a pas été rédigée de sa main, ni en chiffres ni en toutes lettres, en méconnaissance des exigences de l’article 1376 du code civil.
Il soutient en conséquence que les conditions de validité formelle de l’acte ne sont pas respectées.
Il ajoute que, la somme litigieuse étant supérieure à 1 500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit et que la « reconnaissance de dettes ou de prêt entre particuliers » doit être produite en original, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
Il conteste également l’existence d’un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il n’a jamais reconnu avoir reçu une quelconque somme d’argent de la part de Madame [W].
En outre, il fait valoir que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un versement effectif des fonds ni même du remboursement partiel allégué.
Monsieur [D] expose par ailleurs être né à l’étranger et ne pas maîtriser parfaitement la langue française. Il soutient que la mention de la somme figurant sur la reconnaissance de dette a été inscrite par Madame [W] en son absence, sans qu’il en ait eu connaissance.
Il en déduit que son consentement n’était ni libre ni éclairé lors de la signature de l’acte.
Il conclut en conséquence à la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement, notamment pour dol.
Au visa des articles 1103, 1128, 1359 et 1376 du code civil, il demande au tribunal de :
CONSTATER que les conditions de forme imposées par l'article 1376 du Code civil ne sont pas respectées,
CONSTATER que le consentement de Monsieur [P] [D] a été vicié par le dol,
REJETER purement et simplement la demande de Madame [O] [W],
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, Madame [W] a précisé avoir consenti à Monsieur [D], alors collègue de travail, plusieurs prêts en espèces, celui-ci se trouvant, selon elle, en difficulté financière.
Madame [W] a par ailleurs affirmé que Monsieur [D] a la nationalité française et qu’il avait pleinement consenti à la signature de la reconnaissance de dette, ajoutant l’avoir assisté dans certaines de ses démarches.
Elle soutient lui avoir remis des sommes d’argent de manière échelonnée, d’abord sous forme de montants modestes, puis une somme plus importante de 5 000 euros.
Elle reconnaît avoir elle-même inscrit le montant total du prêt sur le document de reconnaissance de dette, indiquant avoir procédé ainsi en pensant que chacune des parties devait compléter les mentions la concernant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en remboursement
Madame [W] fait valoir qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette d’un montant de 10 000 euros, signée par Monsieur [D] le 12 mars 2021.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel, dont la formation suppose la remise des fonds. Il appartient dès lors à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve, à la fois, de la remise des fonds et de leur remise à titre de prêt.
Si la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, il incombe toutefois au débiteur qui conteste les avoir reçus d’en rapporter la preuve contraire.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
À défaut de respecter ces exigences, un tel acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extérieurs.
En l’espèce, Madame [W] produit un document manuscrit signé, mentionnant l’existence d’un prêt d’un montant de « 10 000 euros ».
Toutefois, il est constant que la mention de la somme due n’a pas été écrite de la main de Monsieur [D], et ne figure pas en toutes lettres. Madame [W] a d’ailleurs reconnu à l’audience avoir elle-même complété cette mention.
Dès lors, ce document, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, ne peut valoir reconnaissance de dette parfaite et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Il appartient en conséquence à Madame [W] de compléter ce commencement de preuve par des éléments extérieurs établissant la remise effective des fonds et l’existence d’une obligation de remboursement.
Or, force est de constater que Madame [W] ne produit aucune pièce de nature à établir la remise des fonds à Monsieur [D].
La seule production d’un courriel de mise en demeure adressé à ce dernier est insuffisante à caractériser la preuve de la remise des fonds et de leur remise à titre de prêt.
Dans ces conditions, Madame [W] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un prêt d’un montant de 10 000 euros consenti à Monsieur [D].
Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement.
II. Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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