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TJ 67437, 9 mars 2026, RG 25/00291


Vérifier : TJ 67437, 9 mars 2026, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00291
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a0b4e50cdc6046d471be5b2

Texte de la décision

8,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUSS

Minute N° 26/00076

DU 09 Mars 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante

Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffier

DÉBATS :

A l'audience du 02 Février 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

RAPPEL DES FAITS

La SCI DU SUD a donné à bail à Mme [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Saverne par contrat du 31 juillet 2013 à effet du 1er août 2013 pour un loyer mensuel d'un montant révisable représentant aujourd'hui la somme de 654.64 euros, avance mensuelle sur charges incluse.

Suite à des loyers restés impayés, la SCI DU SUD a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 9 juillet 2025 (portant sur la somme de 1716.59 euros) puis a saisi le présent juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 2 février 2026, la SCI DU SUD, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle maintenait l’intégralité de ses demandes en indiquant que le solde restant du à ce jour serait de 48.73 euros selon un dernier décompte en date du 26 janvier 2026.

Mme [M] [Y], présente en personne a expliqué ses difficultés financières liées à la diminution de ses ressources depuis sa retraite, à l’aide apportée à ses enfants et à l’usurpation bancaire dont elle a été victime. Elle a indiqué cependant avoir repris le paiement de son loyer depuis juillet 2025 et avoir fait des virements mensuels de 739 euros depuis lors afin de solder sa dette. Elle fait donc valoir que la dette locative est soldée à ce jour et qu’elle ne souhaite pas être expulsée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 6 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. De plus, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 juillet 2025.
L’action est donc recevable.

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige et tel que prévu dans le bail signé par les parties, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”

Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".

Le bail conclu en l’espèce contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025 à la locataire pour la somme en principal de 1716.59 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.

Cependant, il résulte des pièces produites au débat que Mme [M] a effectué des virements mensuels réguliers d’un montant de 739 euros depuis le mois de juillet 2025, dont le dernier en date du 5 janvier 2026 selon justificatif bancaire produit à l’audience.
De fait, le montant du dernier virement effectué en janvier 2026 n’est pas d’un montant de 650 euros comme indiqué sur le dernier décompte locatif établi par l’agence immobilière mais d’un montant de 739 euros selon le justificatif bancaire produit au débat par la défenderesse.
De ce fait, il apparaît que le solde de 48.73 euros figurant sur le dernier décompte n’est pas dû et que la dette locative a été entièrement soldée au jour de l’audience.

Or, le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette le placerait alors dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette locative et pourrait alors obtenir la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 précité.

Par conséquent, il appartient au tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglé avant l’audience.

Mme [M] supportera néanmoins la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation, outre une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 juillet 2013 à effet du 1er août 2013 entre la SCI DU SUD et Mme [M] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Saverne sont réunies à la date du 10 septembre 2025;

CONSTATE que la dette locative a été entièrement soldée au jour de l'audience;

ACCORDE au locataire le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et DIT en conséquence que la clause résolutoire est finalement réputée ne pas avoir joué vu le paiement de l’intégralité de la dette locative intervenu au jour de l’audience;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à verser à la SCI DU SUD la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation;

DEBOUTE la SCI DU SUD pour le surplus;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision;

LE GREFFIER, LE JUGE

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