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TJ 67437, 20 mars 2026, RG 24/00349


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Date
20/03/2026
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a0b4e7ccdc6046d471bf474

Texte de la décision

11,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CQGY

Minute N° 26/00090

DU 20 Mars 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d'ARDECHE, avocat plaidant

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

Exposé du litige

Selon commande passée par téléphone et facture datée du 16 novembre 2023, la S.A.S.U. [V] (la société [V]) indique avoir livré le 10 novembre 2023 à Mme [Y] [J] diverses marchandises pour un montant TTC de 3.330,64 euros.

Reprochant l’absence règlement de la facture malgré une mise en demeure en date du 12 mars 2024, la société [V] a déposé une requête en injonction de payer enregistrée sous le numéro de procédure RG 21-24-000215.

Par une ordonnance en date du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à une demande d’injonction de payer formulée par la société [V] contre Mme [J], en la condamnant à payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
3.330,64 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 3% annuel à compter du 16 décembre 2023,6,71 euros de frais de lettre recommandée avec accusé de réception,40 euros de frais de recouvrement.
L’ordonnance a été signifiée le 2 octobre 2024 à la débitrice, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude.

La société [V] a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 novembre 2024, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude.

Par courrier en date du 21 novembre 2024 réceptionné au greffe le 25 novembre 2024, Mme [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, la société [V] entend voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et, subsidiairement, 1359 al.2 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :

A titre principal, in limine litis,
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, en particulier de sa demande de caducité ;
- juger irrecevable comme tardive l’opposition faite par Mme [J] ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 ;

A titre subsidiaire, sur le fond,
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.330,64 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux « de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

En tout état de cause,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [V] a notamment fait valoir que c’est à bon droit qu’elle sollicite que puisse être exécutée l’injonction de payer du 24 avril 2024, l’opposition de Mme [J] ayant été formée après écoulement du délai légal d’un mois.

Elle soutient en ce sens que le commissaire de justice a valablement fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer le 2 octobre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, et qu’au demeurant, l’adresse visée par le commissaire de justice est le domicile de la défenderesse.

A titre subsidiaire, la requérante rappelle qu’elle est fondée à réclamer la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme due, en vertu des pouvoirs dont est titulaire M. [S], et qu’elle produit en ce sens l’ensemble des documents contractuels attestant de l’existence de sa créance.

* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, Mme [J] demande, au visa des articles 654 et suivants, 700, 1405 à 1422 du code de procédure civile, et 1112 et suivants du code civil, de :

- rejeter toutes demandes adverses et moyens soulevés in limine litis par la défenderesse ;
- juger et dire l’ordonnance d’injonction de payer sans effet faute d’avoir été signifiée dans le délai de six mois à compter de la date du 24 avril 2024 ;
- recevoir l’opposition à injonction de payer et la déclarer recevable ;
- dire et juger que la société [V] ne justifie pas des pouvoirs et capacités à agir de M. [U] [Q] [M] ;
- dire et juger que la société [V] ne justifie pas des pouvoirs et capacités à agir de M. [F] [S] ;
- dire et juger que la société [V] ne justifie pas de la créance qu’elle entend se voir adjuger ;
- annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 ;
- condamner la société [V] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 ne lui a pas valablement été signifiée dans le délai légal de 6 mois, et que cette ordonnance est nécessairement frappée de caducité dans la mesure où elle n’en a découvert l’existence que le 12 novembre 2024.

Elle indique en ce sens que « la signification à personne étant la règle, l’huissier doit être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible », et que « à défaut de telles recherches, les significations autres qu’à personne sont nulles ce qui, notamment, fait échec aux délais de recours ».

Mme [J] précise que dans ce contexte, elle a formé opposition dans le délai légal d’un mois, et estime être fondée à réclamer que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, motif étant pris d’une part de l’absence de qualité et de « capacité » à agir de M. [M] et de M. [S], et d’autre part de l’absence de commande et de livraison de marchandise dont le paiement est sollicité.

* * * * *
Le dossier a été appelé à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs dernières conclusions.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer

Conformément à l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Par ailleurs et selon l'article 654 du même code, la signification doit en principe être faite à personne, à savoir au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet dans le cas d'une personne morale.

Si la signification à personne s'avère impossible, la délivrance de l'acte peut, par exception, être faite à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence, soit au siège social d'une personne morale.

En cas de refus ou d'impossibilité de recevoir l'acte et de vérifications (dûment consignées dans le procès-verbal) de la réalité du domicile du défendeur par le commissaire de justice, la signification peut alors, en application de l'article 656 du code de procédure civile, être faite par remise à l'étude.

Enfin et, à défaut de domicile, de résidence et, le cas échéant, de lieu de travail connus, le commissaire de justice peut, conformément à l’article 659 du même code, dresser un procès-verbal dit « procès-verbal de recherches infructueuses » relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de signification du 2 octobre 2024 produit par les parties, que le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Mme [J] sis [Adresse 5].

Le commissaire de justice précise que « la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les inscriptions relevées et les éléments suivants : l’adresse du destinataire est connue de l’Etude », et que « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, celui-ci étant soit momentanément absent, soit personne ne répondant à mes appels réitérés et n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire au moment de la délivrance de l’acte. Par ailleurs, il n’a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir l’acte. Par conséquent, il a été procédé par voie de dépôt à l’étude ».

Le tribunal entend également souligner qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] indique être domiciliée [Adresse 5].

Partant, il y a lieu de considérer que le commissaire de justice a été normalement diligent dans l’exercice de sa mission, et que les dispositions légales ci-dessus rappelées ont été respectées.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. L’alinéa premier de l’article 1416 prévoit notamment que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024, portant sur la somme principale de 3.330,64 €, a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 2 octobre 2024 à Mme [J].

En outre, Mme [J] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier en date du 21 novembre 2024 réceptionné au greffe le 25 novembre 2024.

Dès lors, force est de constater que le délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile ci-dessus rappelé n’a pas été respecté.

Par conséquent, l’opposition formée par Mme [J] s’agissant de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024, portant sur la somme principale de 3.330,64 euros est irrecevable, le délai de forclusion étant écoulé au jour de la formulation par la défenderesse de l’opposition à injonction de payer.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer à la société [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement,

DECLARE irrecevable pour forclusion l'opposition formée par Mme [Y] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024, portant sur la somme principale de 3.330,64 euros ;

CONSTATE qu’à défaut d’opposition de la débitrice dans les délais fixés, l’injonction de payer établie le 24 octobre 2024 pour un montant principal de 3.330,64 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Mme [Y] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la S.A.S.U. [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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