TJ 67437, 20 mars 2026, RG 25/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR5N
Minute N° 26/00091
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [U] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-796 du 11/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Arguant de l’absence de remboursement par Mme [U] [P] du prêt d’argent qu’il indique avoir consenti, M. [O] [M] a fait assigner celle-ci devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2025, aux fins de voir condamner Mme [P] à lui rembourser la somme de 1.325 euros, correspondant à un chèque de 1.175 euros et à un chèque de 150 euros initialement remis à M. [M] et pour lesquels Mme [P] a ensuite fait opposition.
* * * * *
En demande, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 décembre 2025, M. [M] entend voir :
- « confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20/04/2025 à hauteur de 1.325 euros » à son profit ;
- dire et juger que la contestation de Mme [P] constitue une « résistance abusive à l’exécution d’une créance certaine, liquide et exigible », et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « rappeler que la présente décision est sans préjudice des actions que je me réserve d’engager séparément au titre d’éventuelles infraction de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ».
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait notamment valoir qu’il a « à plusieurs reprises aidée financièrement » Mme [P], et que c’est en ce sens qu’elle lui a remis deux chèques, respectivement de 1.125 euros et 150 euros, à titre de remboursement, avant de faire opposition. Il précise avoir également donné 800 euros à Mme [P], et en justifie par la production de documents bancaires.
M. [M] indique que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne concernent pas la présente procédure. Il fait également valoir que Mme [P] n’établit pas, aux termes de ses conclusions, que « les chèques seraient sans cause ou que la dette serait inexistante ».
Il estime par conséquent être fondé à réclamer la somme totale de 1.325 euros à titre de remboursement de sommes prêtées, outre le paiement de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* * * * *
Par conclusions en date du 16 janvier 2026, Mme [P] demande de :
- déclarer la demande irrecevable, en tous cas mal fondée ;
- débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] indique que M. [M] n’apporte pas la preuve d’une remise des fonds à charge de restitution. Elle fait également valoir que c’est dans un contexte d’emprise et de violence qu’elle a émis les deux chèques évoqués par le requérant.
Mme [P] indique avoir fait opposition aux chèques, et conteste être débitrice de M. [M].
Au surplus, elle précise qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée, et conclut au débouté de l’intégralité des demandes formulées par M. [M].
* * * * *
Le dossier a été appelé à l'audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Mme [P], représentée par son conseil, a développé oralement les moyens et prétentions énoncées aux termes de ses dernières écritures.
M. [M] a quant à lui précisé qu’aucune injonction de payer n’a été rendue et qu’il a formulé sa demande par voie d’assignation. Il a par ailleurs maintenu oralement sa demande principale tendant à voir Mme [P] condamnée à lui rembourser la somme de 1.325 euros, a réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 132,5 euros (10% de la dette) et a renoncé à toute autre demande.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de M. [M]
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, et conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs des articles 1358 et 1362 du même code :
- que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ;
- que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En matière de prêt consenti entre particuliers, la charge de la preuve de l'existence du prêt incombe enfin au seul prêteur qui doit établir que les fonds effectivement remis à l'emprunteur l'ont été à charge de remboursement, leur bénéficiaire n'ayant pas à démontrer qu'il les a reçus à titre de don.
Il y a à ce stade lieu de constater que la créance alléguée est inférieure à la somme fixée par décret (1.500 euros) visée par l’article 1359 du code civil, et que dès lors, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, la preuve peut en être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats un document attestant d’un don d’un montant de 700 euros effectué au bénéfice de Mme [P], distinct de la somme de 1.325 euros dont le remboursement est réclamé. Il verse en outre divers documents, notamment des échanges de courriels avec un enquêteur, établissant l’existence d’un contexte de violence entourant la relation des parties, ainsi que diverses accusations émanant de chacune des parties envers l’autre.
Mme [P] verse par ailleurs le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar aux termes desquels M. [M] a été définitivement condamné pour des faits de violence commis à son encontre. Le contexte de violence dans lequel s’inscrit la relation entre les parties émane également des attestations et du courriel produits sous annexes n°1 à 3 par la défenderesse.
Il ressort en outre de l’avis de rejet édité par la banque Crédit Lyonnais en date du 8 décembre 2021, et produit aux débats par M. [M], que Mme [P] a émis un chèque d’un montant de 150 euros au bénéfice de M. [M] le 24 août 2021, et qu’une opposition pour perte ou vol a été formulée s’agissant de ce chèque.
M. [M] produit enfin divers échanges issus d’un service de messagerie en ligne aux termes desquels des « chèques » sont évoqués, sans qu’il ne soit possible d’établir que cet échange est intervenu entre les parties, et au surplus, sans qu’une obligation de remboursement ne soit évoquée. Au surplus, si Mme [P] reconnaît dans ses dernières écritures que des chèques ont été émis sous la contrainte et dans un contexte de violence, elle conteste néanmoins le fait d’être débitrice de la somme de 1.325 euros.
Dès lors, en l’état des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, il y a lieu de constater que M. [M] ne démontre pas avoir remis la somme de 1.325 euros à Mme [P], et a fortiori, que les fonds auraient été remis à charge de remboursement.
Dès lors, M. [M] est débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [P] au remboursement de la somme de 1.325 euros.
M. [M] est enfin débouté de sa prétention indemnitaire (132,5 euros) qui n'apparaît, en l'état des pièces dûment produites par celle-ci, pas caractérisée, tant dans son principe que dans son étendue.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, celui-ci est condamné à verser à Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 1.325 euros à titre de remboursement du prêt contracté ;
DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 132,5 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [U] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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