TJ 67437, 9 avr. 2026, RG 26/00018
Vérifier : TJ 67437, 9 avr. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUXK
Minute N° 26/00106
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société URSSAF CENTRE DE GESTION PAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ELIO Avocats agissant par Maître Luc STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, exerçant au sein de l'AARPI QUARTIS Avocats, avocat plaidant
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l'audience du 09 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, une saisie attribution a été effectuée à la demande de l’URSSAF d’Alsace entre les mains de la banque CCM PAYS DE BITCHE au titre de créances issues d’une contrainte rendue le 19 mars 2024 et d’un jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2025 sur le compte ouvert au nom de Mme [O] [E]; la saisie a été dénoncée à Mme [O] par acte du 17 novembre 2025.
Par courrier en date du 15 décembre 2025 réceptionné au greffe le 18 décembre 2025, Mme [O] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie.
Par conclusions en date du 24 février 2026, communiquée à la partie adverse par courrier recommandé, l’URSSAF d’Alsace a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] faute de saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article R121-11 du code des procédure civiles d’exécution. L’URSSAF sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, Mme [O] [E], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’URSSAF d’Alsace, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 17 novembre 2025 produit au dossier.
Or, en l’espèce, il est constant que Mme [O] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [O] [E] relative à la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2025 et dénoncée selon procès verbal du 17 novembre 2025;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes:
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.