TJ 44109, 15 mai 2026, RG 26/00703
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Texte de la décision
N° RC 26/00703
Minute n° 26/340
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [L] épouse [A]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 15 Mai 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [O] [L] épouse [A], née le 16 Mars 1971 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [A] en sa qualité d’époux
Comparant(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 mai 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Mai 2026, reçu au Greffe le 12 Mai 2026, concernant Mme [O] [L] épouse [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2026 de Mme [O] [L] épouse [A], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [G] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [L] épouse [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/05/2026 avec maintien en date du 08/05/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est l'époux de la patiente, M. [A] [G].
Les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées à la patiente les 7 et 08/05/2026
Par requête reçue au greffe le 11/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [L] épouse [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [O] [L] épouse [A] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [O] [L] épouse [A], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 05/05/2026 à 16h36 que Mme [O] [L] épouse [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une incurie, un contact méfiant voir hostile, une attitude opposante et peu accessible, une labilité émotionnelle, mais également que la patiente était sub-exaltée, ludique, instable sur le plan psychomoteur. Il était également relevé une minimisation une banalisation des troubles du comportement constatés, ainsi qu'un refus des soins et un déni des troubles.
Le professionnel de santé avait précisé sur le contexte qu'elle avait été amenée aux urgences psychiatriques par les forces de l'ordre après avoir présenté des troubles du comportement à domicile, son mari ayant appelé les urgences enfermé dans un cabanon et qu'en outre il lui était reproché d'être entrée en pleine nuit chez des inconnus et d'avoir cassé du mobilier chez son dentiste. Il était précisé que cette patiente était passée précédemment aux urgences le 30/04/2026 pour un motif similaire.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 06/05/2026 à 12 h, le Dr [M] relevait un contact fermé et un échange peu informatif, un discours désorganisé, une discordance idéo affective, une altération du système logique, ainsi qu’un déni de tout trouble et un refus des soins. Cependant la patiente reconnaissait avoir « raté son dernier rendez-vous avec son psychiatre et prendre irrégulièrement son traitement médicamenteux ».
- le 08/05/2026 à 15h15, le Dr [I] soulignait la persistance d'une instabilité émotionnelle, une logorrhée, une tension psychique avec le nudisme et affect discordant, un discours désorganisé et un déni massif de ses troubles de comportement récent et de son hétéro agressivité avec projection envers son mari. Il était constaté en outre une humeur exaltée, instable avec des organisations psychiques mais également une opposition à l'hospitalisation considérée comme étant sans intérêt.
Par avis psychiatrique motivé en date du 11/05/2026 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état de la patiente précisant qu’il laisse entrevoir une désorganisation idéique associée à une discordance idéo-affective et que son comportement est en faveur d’un envahissement hallucinatoire ayant nécessité la réintroduction d’un traitement psychotrope.
Il est en outre précisé que son état psychique ne présente à l’examen du jour « aucune amélioration (ce qui est relativement normal en raison de la longue période sans traitement qu'elle vient de vivre). Elle nie tout probléme et exprime un refus net de soins. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L] épouse [A]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 15/05/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Mai 2026 à :
- Mme [O] [L] épouse [A]
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [A]
La Greffière,
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