TJ 44109, 15 mai 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
N° RC 26/00712
Minute n° 26/344
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [D]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 15 Mai 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 Mai 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[M] [D], née le 19 Juillet 2006 à [Localité 1] (44)
domiciliée : chez Mme [C] [G] [Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 13 mai 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 13 Mai 2026, reçu au Greffe le 13 Mai 2026, concernant Mme [M] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2026 de Mme [M] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 07/05/2026 avec maintien en date du 09/05/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait lui être notifiée à raison de son état. La décision de maintien lui était notifiée le 09/05/2026.
Par requête reçue au greffe le 13/05/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [M] [D] sollicite lors des débats sa sortie d’hospitalisation, soutenant une absence de troubles, être dans l’incompréhension de son hospitalisation. Elle ne conteste pas avoir eu une envie d’éloignement et d’être au calme ce qui avait été interprété selon elle par son entourage comme une disparition inquiétante non fondée. Elle précise qu’elle avait le souhait de rejoindre une association ou une paroisse sur le secteur de [Localité 4] dans le cadre de wwoofing, estimant que cette démarche était légitime et fondée notamment au vu des propos récurrents de son entourage, du bruit généré par leurs activités (ex : télévision pendant les repas) et de son besoin de tranquilité. Elle évoque ne pas avoir de souvenir de son échange avec le médecin ayant établi le premier certificat mais confirme avoir été prise en charge par les sapeurs pompiers et les gendarmes pour son hospitalisation. Elle n’évoque pas de projet pour sa sortie d’hospitalisation sauf à revenir sur son projet initial qualifié de disparition par son entourage.
Le conseil de Mme [M] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, rappelant qu’il s’agit de la demande de sa cliente, qu’elle exprime, en pleine capacité, sa volonté de calme et de silence, ce qui ne constitue pas des troubles fondant la nécessité d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] [J] ([Localité 5] MEDECINS) en date du 07/05/2026 que Mme [M] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un délire paranoiaque, une inaccessibilité, une labilité de l’humeur, une agressivité.
Il était relevé dans les éléments médicaux que la patiente avait été conduite aux urgences suite à une intervention des secours et des forces de l'ordre suite à des troubles du comportement.
Il était précisé que le père, considéré par le patient comme tiers persécuteur, avait été contacté mais ne pouvait être tiers pour une hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 08/05/2026, le Dr [O] relevait que la patiente « présente des signes d'agitation idéomotrice avec une désinhibition du contact. Elle présente un discours trés accéléré avec un reléchement des liens logiques, une fuite des idées et une élation de l’humeur avec des idées grandioses, des projets multiples et la conviction délirante qu'elle est en capacité de sauver le monde.
Malgré des antécédents d’hospitalisations et de soins depuis plusieurs années, elle présente une anosognosie et nie tout trouble et toute difficulté. La réapparition de troubles de la lignée maniaque apparait dans un contexte d‘arrét de son traitement médicamenteux depuis plusieurs mois. »
- Par CM72h du 09/05/2026, le Dr [Z] soulignait plusieurs troubles : une agitation psychique et une désorganisation des idées non critiquées, ainsi qu’une logorrhée, surstimulation, hyperactivité, désorganisation et un refus de tous les traitements.
Par avis psychiatrique motivé en date du 12/05/2026 joint à la saisine, le Dr [V] [W] décrit que Mme [D] « présente une accélération psychomotrice avec un discours prolixe et une dispersion des idées avec coqs à l’âne. On constate des propos délirants imaginatifs qu’elle contient en fonction de l’interlocuteur. Elle est anosognosique des troubles, n’adhère pas aux soins et refuse les traitements. Une disparition inquiétante avait été signalée par son entourage sans qu’elle ne soit critique de son comportement. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l'audience, il a été soulevé notamment la légitimité de l’envie d’éloignement de Mme [D]. Si la sincérité de Mme [D] et de son envie de calme ne sont pas contestées par le magistrat, il convient de constater que la mise en œuvre de ces envies a été particulièrement questionnante pour l’entourage et source d’inquiétude, que les explications concernant cette mise en œuvre demeurent floues sur la destination, l’organisation faisant référence à un monastère mais également au wwoofing (travail bénévole en agriculture biologique pouvant être initié en itinérance) ainsi que les modalités par lesquelles elle se seraient orientée vers le choletais.
Le magistrat n’a pas compétence pour poser les diagnostics ou remettre en question les constatations médicales dressées par les professionnels.
La loi lui commande d’analyser la procédure, dont il a été précédemment indiqué qu’elle était régulière, ainsi que de vérifier le bien fondé de la mesure en ce sens que le certificat médical est suffisamment détaillé et circonstancié.
Il est constaté que les éléments médicaux sont détaillés et circonstanciés, que les débats confirment l’opposition aux soins de Mme [D].
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [D]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 15/05/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Mai 2026 à :
- Mme [M] [D]
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
La greffière,
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