TJ 92050, 13 mai 2026, RG 25/02893
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/02893 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IEA
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France
c/
[Z] [H]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France
[Adresse 4] à [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0380
DEFENDEURS
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0766
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 février 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/2196, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 6], désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [Z] [H].
A l’audience du 25 Mars 2026, Madame [Z] [H] formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable selon note en date du 03 novembre 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France justifie d’un motif légitime de rendre communes à Madame [Z] [H] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Madame [Z] [H] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 février 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2196, ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Madame [Z] [H] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à BOULOGNE (92100) représenté par son syndic entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [Z] [H] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 13 Mai 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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