TJ 84031, 15 mai 2026, RG 25/01374
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/01374 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUUW
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 15 Mai 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président. Délibéré prorogé au 15 mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Grosse et expédition délivrées à :
Me Marie BLANCHARD
Me Caroline FERNANDEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi ,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l'article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu le règlement n° 4/2009 du conseil du 18 décembre 2008,
Vu le protocole de la Haye du 23 novembre 2007,
Vu l’article 5 du Règlement CE n°2016/1103 du 24 juin 2016,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l'article 233 et 234 du Code civil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
HOMOLOGUE l’accord des époux sur les modalités de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et patrimoniaux, figurant dans la requête conjointe qui sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
et de
Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [T] et de Madame [Y] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 1er février 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [T]/[O] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d'une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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