TJ 31483, 12 mai 2026, RG 23/00495
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00206
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00495 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PF6 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [X] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés,
DEMANDEUR :
[B] [Q] [R] [X], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Judith COURQUET
DEFENDEUR :
[T] [N] [L] [E] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Assistée de Madame [F] [H] en sa qualité de tuteur de Madame [T] [N] [L] [E] épouse [X], selon jugement du 2 juin 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de [Localité 1]
Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 6 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[B] [Q] [R] [X], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (Hautes-Pyrénées)
et
[T] [N] [L] [E], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Haute-Garonne)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont accepté de renoncer à tous droits éventuels dont ils pourraient se prévaloir sur leurs biens immobiliers et mobiliers respectifs ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux éventuelles opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2012 ;
CONDAMNE [B] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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