TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00731
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
88H
N° RG 25/00731 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAZ
MINUTE N° :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
c/
[L] [A] [C] née [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [L] [A] [C] née [R]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [A] [C] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 04 septembre 2025, par opposition à contrainte du 04 septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe de la juridiction le 18 août 2025, Mme [L] [A] [C] a formé opposition à une contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée par Pôle Emploi, désormais l'Etablissement public [1] signifiée par commissaire de justice le 09 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.809 euros correspondant à un indu versé au titre de l'allocation retour emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.
À cette audience, Mme [L] [A] [C], demanderesse à l’opposition, explique avoir reçu cette notification par acte de commissaire de justice le 09 août 2025 sans autre notification préalable de la part de l'Etablissement public France Travail. Sur le fond, elle conteste le bien-fondé de la demande de paiement au titre du trop-perçu. Elle verse aux débats l’échange des demandes de justificatifs et elle fait valoir avoir répondu à l’ensemble de ces demandes et estimant n’avoir pas reçu de retour, elle a considéré que sa situation était régulière.
L'Etablissement public [1], défendeur à l’opposition, convoqué par le greffe par courrier recommandé réceptionné le 08 septembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l'opposition
En vertu de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R5426-21 du code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l'espèce, il est constant et non contesté que l'opposition, régulière en la forme et réalisée dans les délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur la validité de la contrainte
En application des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, l'émission d'une contrainte pour le remboursement des allocations indûment versées est précédée d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un mois après la date de notification de cette mise en demeure, l'Etablissement public France Travail peut décerner une contrainte.
En l'espèce, l'Etablissement public [1], non comparant, ne produit pas la mise en demeure comportant la mention "Recommandé avec accusé de réception" préalable à la contrainte émise par elle. L'absence de production des accusés de réception empêche toute vérification sur la date de notification.
Dans ces conditions, faute de mise en demeure régulière, la contrainte sera déclarée nulle, sans qu’il y’ait lieu d’examiner les moyens sur le fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, l'Etablissement public [1] sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [L] [A] [C] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 09 août 2025, pour le paiement de la somme de 4.809 euros en principal ;
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure ;
DÉCLARE la contrainte [Numéro identifiant 1] nulle ;
CONDAMNE l'Etablissement public [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier Le juge
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