TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00730
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00730 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OV45
MINUTE N° :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO SA
c/
[Y] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril DE LA FARE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 03 septembre 2025, par opposition à injonction de payer du 28 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2021, la SA CA CONSUMER venant aux droits de la SOFINCO a consenti à Mme [Y] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 3.000 euros utilisable par fractions et assorti d’une carte de paiement, remboursable par mensualités variables selon les fonds utilisés et ce, au taux débiteur de 19,071 % (taux annuel effectif global 20,830 %).
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2022, la SA CA CONSUMER a consenti à Mme [Y] [R] une augmentation du montant maximal de son crédit renouvelable, porté à 9.000 euros, remboursable par mensualités variables selon les fonds utilisés, ce, au taux débiteur entre 4,822 % à 19,071 % (taux annuel effectif global entre 4,930 % et 20,830 %).
Suivant acte sous seing privé du 05 mars 2024, la SA CA CONSUMER a consenti à Mme [Y] [R] une augmentation du montant maximal de son crédit renouvelable, porté à 12.000 euros, remboursable par mensualités variables selon les fonds utilisés, ce, au taux débiteur entre 7,113 % à 20,059 % (taux annuel effectif global entre 7,350 % et 22,000 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER a adressé à Mme [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2025, une mise en demeure de payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 2.185 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 08 avril 2025, l'établissement de crédit prononçait la déchéance du terme du contrat et sollicitait le règlement immédiat du solde du prêt d'une somme de 14.084,23 euros.
Par requête en date du 23 juin 2025, la SA CA CONSUMER a sollicité du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] que Mme [Y] [R] soit enjointe à lui verser la somme totale de 14.142,27 euros.
Par ordonnance du 08 juillet 2025 n°21-25-001520, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] a enjoint à Mme [Y] [R] de verser à la société requérante, après déchéance du droit aux intérêts, la somme de 13.138,15 euros en principal, sans intérêts même au taux légal.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur à étude le 29 juillet 2025.
Par courrier du 28 août 2025 reçu au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, Mme [Y] [R] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 05 mars 2026.
À cette audience, la SA CA CONSUMER, représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal, de constater la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conformément à ses demandes aux termes de sa requête initiale.
Mme [Y] [R], comparante, explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et que son dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-1 du code de la consommation, le Tribunal soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur ainsi que le caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER n’a pas fait d’observations particulières sur ces points.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA CA CONSUMER, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue le 08 juillet 2025, signifiée au débiteur le 29 juillet 2025 à étude, l'opposition reçue le 03 septembre 2025 a été formée dans le délai légal, et doit dès lors être déclarée recevable.
En conséquence, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 anc) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.
En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pour tout crédit à la consommation.
En cas de délivrance d'une injonction de payer, le délai de forclusion est interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
La demande de la SA CA CONSUMER introduite le 29 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 juin 2024, est recevable.
Sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « en cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû […] » (clause 4. Défaillance de l’Emprunteur).
Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En outre, le fait que la banque ait adressé à l'emprunteur, le 21 mars 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.185 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de 30 jours l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [R] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu'elle a définitivement cessé d'honorer les échéances à compter du mois de juin 2024. Au moment de la mise en demeure du 21 mars 2025, il était dû à l'organisme de crédit la somme de 2.185 euros, représentant neuf échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur
En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 alors que le premier contrat de crédit a été signé en décembre 2021.
Ce document est manifestement insuffisant pour justifier des ressources et charges de l’emprunteur.
En conséquence, la SA CA CONSUMER sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [P] [K]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M Mme [Y] [R] (14.984,00 euros) et les règlements effectués (6.495,51 euros), soit la somme de 8.488,49 euros.
Compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts, Mme [Y] [R] sera condamnée à payer, cette somme, sans intérêt, fût-ce au taux légal.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la situation de surendettement de Mme [Y] [R], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est relevé qu’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas formulée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Mme [Y] [R] en son opposition ;
MET À NEANT les dispositions de l’ordonnance du 08 juillet 2025 n°21-25-001520 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉCLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 06 décembre 2021 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 06 décembre 2021 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 8.488,49 euros au titre du solde du crédit renouvelable accordé le 06 décembre 2021, renouvelé le 18 juillet 2022 et 05 mars 2024, sans intérêt, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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