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TJ 95500, 15 mai 2026, RG 24/02151


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Date
15/05/2026
Numéro
24/02151
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a0b531acdc6046d471c3cfb

Texte de la décision

23,711 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

15 Mai 2026

N° RG 24/02151 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUX

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Q] [T] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [T] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Déborah MALINE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Henri TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, Monsieur [Q] [T] [P] a accepté l’offre de prêt immobilier que lui a faite la Banque LCL d’un montant de 308.000 Euros, d’une durée de 252 mois et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,35 % (TEG annuel de 2,90 %). La société Crédit Logement s’est portée caution de Monsieur [Q] [T] [P] à l’égard de la Banque LCL au titre du prêt immobilier précité.

Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 7 mars 2022 à la Banque LCL la somme de 18.816,13 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 avril 2021 au 15 février 2022 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 mars au 15 mai 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Banque LCL. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 11 septembre 2023 à la Banque LCL la somme de 217.323,92 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Par courriers en date du 2 mars 2022, puis du 5 septembre 2023, la société Crédit Logement a vainement mis Monsieur [Q] [T] [P] en demeure de lui payer les sommes respectives de 18.816,13 Euros, puis de 233.076,45 Euros.

Par exploit introductif d’instance en date du 6 mars 2024, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [Q] [T] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 2305 (ancien) et suivants du Code Civil :
* de condamner Monsieur [Q] [T] [P] à lui payer :
1°) la somme principale de 234.351,92 Euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

***

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2024, Monsieur [Q] [T] [P] demande au Tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 2035 ancien (sic) et suivants, 1217 et suivants et 1343-5 du Code Civil, et de l’article L341-27 du code de la consommation :
à titre principal :
* de juger que la société Crédit Logement a commis une faute en procédant au règlement précipité de la créance détenue par la Banque LCL,
* de juger que la faute commise par la société Crédit Logement l’a privé des moyens de défense dont il aurait pu se prévaloir vis à vis de la Banque LCL,
* de juger que la société Crédit Logement a commis une faute le privant de son recours à son encontre,
* de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
* de juger que la société Crédit Logement a manqué à son obligation d’information et de conseil pré-contractuelle à son égard,
* de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Crédit Logement,
à titre infiniment subsidiaire :
* de lui accorder les plus larges délais de paiement,
* de l’autoriser à se libérer de sa dette par mensualités de 800 Euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais,
en toute hypothèse :
* de condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens,
* de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, la société Crédit Logement demande pour sa part au tribunal de céans, au visa notamment des articles 2305 (ancien) et suivants du Code Civil :
* de débouter Monsieur [Q] [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner Monsieur [Q] [T] [P] à lui payer :

1°) la somme principale de 234.351,92 Euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
2°) la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

***

Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la perte par la société Crédit Logement de son recours à l’encontre de Monsieur [Q] [T] [P]

En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable en l’espèce :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.

L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit, au taux légal, entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.

En vertu de l’article 2306 (ancien) du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

L’article 2306 (ancien) du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.

Il convient enfin de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 (anciens) précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 (ancien) du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.

En l’espèce, la société Crédit Logement fonde ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [T] [P] sur son recours personnel en application de l’article 2305 (ancien) du code civil. Il s’ensuit que Monsieur [Q] [T] [P] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la Banque LCL et ne peut lui opposer que les exceptions prévues par les dispositions de l’article 2308 (ancien) du Code Civil disposant que :
- la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait ; sauf action en répétition contre le créancier.
- lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Il résulte ainsi du deuxième alinéa de l’article précité que trois conditions doivent être simultanément remplies pour que la caution soit privée de son recours à l’encontre du débiteur principal, à savoir :
- que la caution ait payé sans être poursuivie,
- qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur principal,
- et qu’au moment du paiement par la caution, le débiteur ait les moyens de faire déclarer la dette éteinte.

En l’espèce, Monsieur [Q] [T] [P] reproche précisément à la société Crédit Logement d’avoir commis une faute en procédant au règlement précipité de la créance détenue par la Banque LCL, le privant ainsi des moyens de défense dont il aurait pu se prévaloir vis à vis de cette dernière.

A/ Sur la condition de la poursuite de la caution par le créancier principal

Il convient de rappeler que si aucun formalisme particulier n’est imposé à la banque qui entend poursuivre la caution en paiement, encore faut-il qu’elle soit en mesure de justifier de cette demande de paiement, nécessairement préalable au paiement intervenu.

En l’espèce, la société Crédit Logement produit aux débats un courrier du 2 mars 2022, rédigé en ces termes : “La Banque nous a informés de votre défaillance dans le paiement de votre crédit et nous a demandés de payer en vos lieu et place.” Pour autant, la société Crédit Logement ne produit pas aux débats la demande de la Banque LCL en paiement de la somme de 18.816,13 Euros, à laquelle elle fait allusion.

La société Crédit Logement ne produit pas davantage la demande en paiement des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 29 juin 2023, que la Banque LCL a dû lui adresser.

Il convient de constater que la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivie par la Banque au sens de l’article 2308 (ancien) du code civil, et de juger que la première condition est donc remplie.

B/ Sur la condition de l’avertissement du débiteur par la caution du paiement qu’elle s’apprête à effectuer entre les mains du créancier en ses lieu et place

L’avertissement donné au débiteur principal par la caution qui entend payer ne doit pas être purement formel, mais être utile, c’est à dire permettre au débiteur, le cas échéant, de trouver avec son créancier un éventuel arrangement ou faire valoir auprès de ce dernier une cause d’extinction de sa dette.

S’agissant du paiement de la somme de 18.816,13 Euros

Aux termes de son courrier précité du 2 mars 2022, la société Crédit Logement poursuit en ces termes : “Conformément à la législation en vigueur, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 18.816,13 Euros en principal, sous huitaine.”

Indépendamment de l’extrême brièveté de ce délai au regard du montant de la dette, force est de constater que la somme de 18.816,13 Euros a été acquittée par la société Crédit Logement le 7 mars 2022, date de la quittance subrogative que lui a remise la Banque LCL, soit avant ’expiration du délai laissé au débiteur pour s’acquitter de sa dette.

Il convient de juger que Monsieur [Q] [T] [P] n’a pas été averti au sens de l’article 2308 du code civil, de sorte que la deuxième condition de l’article 2308 précité est remplie, s’agissant du paiement de la somme de 18.816,13 Euros.

S’agissant du paiement de la somme de 217.323,92 Euros

La société Crédit Logement produit aux débats le courrier recommandé adressé à Monsieur [Q] [T] [P] le 5 septembre 2023 (reçu le 7 septembre 2023), rédigé en ces termes :
“Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu’en l’absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de votre créance au prêteur, LC Levallois FT Neuilly, dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés.
En conséquence, Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à notre ordre.
Vous voudrez bien noter qu’en l’absence de règlement sous huitaine de la somme de 233.076,45 Euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s’imposent.”

Il ressort de ce courrier que la société Crédit Logement se considère d’ores et déjà subrogée dans les droits du créancier et se présente à Monsieur [Q] [T] [P] comme son seul interlocuteur, alors qu’à cette date le paiement par la société Crédit Logement à la banque LCL de la somme de 217.323,92 Euros n’est pas enconre intervenu, comme n’ayant été effectué qu’à la date du 11 septembre 2023, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative produite aux débats.

Les termes de ce courrier ne permettaient pas à Monsieur [Q] [T] [P] de comprendre qu’il pouvait encore trouver avec son créancier un éventuel arrangement ou faire valoir auprès de ce dernier une cause d’extinction de sa dette.

Il convient de juger que Monsieur [Q] [T] [P] n’a pas été averti au sens de l’article 2308 du code civil. La deuxième condition de l’article 2308 précité est remplie, s’agissant du paiement de la somme de 217.323,92 Euros.

C/ Sur la condition de l’existence de moyens avancés par le débiteur de faire déclarer sa dette éteinte

Monsieur [Q] [T] [P] soutient que la société Crédit Logement a commis une faute en procédant au règlement précipité de la créance détenue par la Banque LCL, le privant ainsi des moyens de défense dont il aurait pu se prévaloir vis à vis de cette dernière, et notamment du fait que la banque aurait manqué à son égard à son obligation de contrôler sa solvabilité et de veiller à ne pas lui accorder un emprunt disproportionné avec ses capacités financières.

Cependant, Monsieur [Q] [T] [P] ne justifie en l’espèce d’aucune cause d’extinction de sa dette, et plus spécialement, même en supposant que la Banque LCL aurait manqué à son égard à son obligation contractuelle d’information, ce qui n’est pas établi, ce manquement n’aurait pas pour autant entraîné l’extinction de sa dette.

Il s’ensuit que la troisième condition cumulative posée par l’article 2308 (ancien) du code civil n’est pas remplie.

Monsieur [Q] [T] [P] est par conséquent malfondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 (ancien) du code civil.

II - Sur le bienfondé de la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [Q] [T] [P] et sur la demande subsidiaire de Monsieur [Q] [T] [P] en déchéance de la demanderesse de son droit aux intérêts

En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la Banque LCL lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
- le 7 mars 2022, la somme de 18.816,13 Euros,
- le 11 septembre 2023, la somme de 217.323,92 Euros.

Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [Q] [T] [P] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 234.351,92 Euros, montant de sa créance arrêtée au 5 décembre 2023, déduction faite des versements effectués par Monsieur [Q] [T] [P], mais en ce compris les intérêts courus depuis le paiement à la Banque LCL des sommes précitées, calculés au taux légal ainsi que rappelé plus haut,
- étant précisé que le montant du taux légal est fixé annuellement par voie réglementaire et non contractuellement,
- étant précisé également qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, le paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts, ce qui explique que la dette de Monsieur [Q] [T] [P] ait augmenté malgré les divers versements qu’il a pu effectuer.

Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à la société Crédit Logement, étant au surplus précisé qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L341-27 du code de la consommation, en ce que d’une part la société Crédit Logement n’est pas le prêteur, en ce que d’autre part elle n’est pas subrogée dans les droits et obligations du prêteur, agissant uniquement sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil, ainsi que rappelé plus haut.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Q] [T] [P] de sa demande de déchéance de la société Crédit Logement de son droit aux intérêts, et de le condamner à payer à la société Crédit Logement la somme de 234.351,92 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 233.085,34 Euros à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.

III - Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [Q] [T] [P]

Il résulte de l’article 1343-5 du Code Civil, que :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce que Monsieur [Q] [T] [P] ne produit aux débats aucun élément d’information relatif à sa situation personnelle, notamment financière, et par conséquent ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.

Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [T] [P] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [Q] [T] [P] la charge de ses frais et dépens. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande au ttire de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 234.351,92 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 233.085,34 Euros à compter du 5 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [T] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [T] [P] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [T] [P] de sa demande sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN

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