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TJ 95500, 15 mai 2026, RG 25/05802


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Date
15/05/2026
Numéro
25/05802
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a0b5320cdc6046d471c3d96

Texte de la décision

8,418 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

15 Mai 2026

N° RG 25/05802 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYAE

Code NAC : 53I

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC C/

[V] [O]
[G] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542016381, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [G] [S], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mars 2022 réitéré par acte notarié du 16 mars 2022, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la SCI Elio un prêt professionnel d'un montant 244 000,00 euros, affecté d'un taux conventionnel fixe de 1,09%, qu'elle s'est engagée à rembourser en 239 mensualités.

Par acte du 2 mars 2022, M. [V] [O] et Mme [G] [S] se sont portés cautions solidaires à l'égard du CIC au titre du prêt précité, dans la limite de 146 400,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 269 mois.

La SCI Elio ayant cessé de régler les mensualités, le CIC a, par courriers simple du 28 février puis par courriers recommandés des 27 mars et 29 avril 2025, sollicité tant auprès de la SCI Elio que de M. [V] [O] et Mme [G] [S] le versement des échéances échues impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis la SCI Elio en demeure de lui régler la somme de 232 206,06 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, le capital restant dû et les pénalités de retard.

Ce courrier étant resté sans réponse, le CIC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 août 2025, mis M. [V] [O] et Mme [G] [S] en demeure de lui verser, en leur qualité de cautions solidaires, la somme de 146 400,00 euros au titre du prêt précité.

Par exploits introductifs d'instance du 2 octobre 2025, la SA Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [V] [O] et Mme [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :
- Condamner solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [S] en leur qualité de cautions des engagements de la SCI ELIO à payer au CIC la somme de 146 400,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,09% à compter du 27 août 2025 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
- Condamner solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [S] à verser la somme de 2 500,00 euros au CIC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 6 février 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [V] [O] et Mme [G] [S], cités à domicile, n'ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 2288 du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le CIC, notamment du décompte de créance arrêté au 26 août 2025, que la SCI Elio reste redevable au titre du prêt litigieux de la somme de 235 881,96 euros, en dépit des demandes de règlement que lui a adressées le prêteur.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du CIC à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [G] [S] et de condamner ces derniers dans les limites de leur engagement de caution, soit à lui verser la somme de 146 400,00 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,09% à compter du 27 août 2025, date de la mise en demeure.

En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.

Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [V] [O] et Mme [G] [S], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.

En revanche, il convient de rejeter la demande du CIC tendant à inclure dans les dépens des frais de mesures conservatoires hypothétiques, lesquels ne figurent pas à l'article 695 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [V] [O] et Mme [G] [S] seront condamnés in solidum à verser au CIC la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [S] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 146 400,00 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,09% à compter du 27 août 2025, et capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [G] [S] aux dépens, en ce non compris les frais des mesures conservatoires simplement éventuelles ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [G] [S] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Julien SEMERIA

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