TJ 95500, 13 mai 2026, RG 22/05913
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/05913 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2GE
AFFAIRE : [Y], [P], [C] [N] [X], [F] [Q] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 39
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 569
1 grosse à Monsieur [Y] [W] le 15 mai 2026
1 grosse à Madame [X] [F] [Q] le 15 mai 2026
1 ccc à Me Melaaz ALOUACHE le 15 mai 2026
1 ccc à Me Cécile ROBERT le 15 mai 2026
1 ccc au Juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE (Secteur 5) le 15 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 12 septembre 2024, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 24 janvier 2023, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [Y], [P], [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine)
et de Madame [X], [F] [Q]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (92).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [W] au titre de voir condamner Madame [X] [Q] à lui régler la somme de 3160 euros au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 2500 euros au titre du préjudice matériel ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [Q] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [W] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [W] à l’entretien et l’éducation de [G], [O] [W], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] et [S], [D], [H] [W], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (Charente Maritime), à 200 euros (DEUX-CENT EUROS) par enfant, soit la somme totale de 400 euros (QUATRE-CENT-DIX-EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [O] [W], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] et [S], [D], [H] [W], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (Charente Maritime) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Q],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [Q],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE ET MAINTIENT le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour les enfants entendus strictement comme les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, les frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques,
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Q] à rembourser la part des frais exceptionnels qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés entre les époux,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que la présente ordonnance s'applique sous réserve des décisions passées et ultérieures du juge des enfants auxquelles les parents doivent se conformer prioritairement tant que la mesure de placement est en cours,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE (Secteur 5-Affaire n°524/0017).
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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