TJ 49007, 30 avr. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00027
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLM
DÉSISTEMENT du
30 Avril 2026
Minute n° 26/00454
E.P.I.C. [E]
C/
[L] [O]
Le
Copies conformes
[E]
Madame [L] [O]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026
Sous la présidence de Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président
Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, Greffier?
ENTRE :
DEMANDEUR
L’EPIC [E],
anciennement dénommé OPH MAINE ET [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [I] [C], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O]
née le 1er Août 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 Décembre 2025,
Par requête en date du du 12 décembre 2025, l’EPIC [E] a demandé la convocation de Madame [L] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS - site Coubertin - aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.554,99 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives du logement situé [Adresse 3] à AVRILLE (49240).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 mais la lettre recommandée adressée à la défenderesse a été retournée au greffe avec la mention “Destinataire inconnu a l’adresse”.
L’affaire a été renvoyée l’audience du 30 avril 2026 pour assignation de la défenderesse.
L’acte d’assignation a été délivré le 9 mars 2026, dans les formes des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience de cejour, l’EPIC [E] déclare se désister de sa demande, la dette de la locataire ayant été soldée.
DÉCISION
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse, non comparante, ne s'oppose pas à ce désistement ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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