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TJ 14118, 5 mai 2026, RG 23/00313


Vérifier : TJ 14118, 5 mai 2026, RG 23/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
23/00313
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b5622cdc6046d471c73f5

Texte de la décision

6,039 caractères

AFFAIRE :
Madame [P] [R]
2 65 11 14 220 229 63
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IODT

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Demandeur : Madame [P] [R]
2 Impasse des Hérons
14470 GRAYE-SUR-MER

Comparante en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [P] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige
 
Par requête déposée le 7 juin 2023, Mme [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, rendue lors de sa séance du 25 avril 2023, rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu notifié le 15 février 2023, d’un montant de 195,52 euros, portant sur un double remboursement de frais de transport et d’hébergement engagés pour les besoins d’une cure thermale.

A l'audience du 6 janvier 2026, Mme [P] [R] a demandé au tribunal qu’il lui accorde une remise de sa dette en raison de la précarité de sa situation financière.

La CPAM du Calvados, représentée, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée à ses conclusions datées du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
 
La caisse a sollicité de la juridiction de :
- Confirmer la décision de la CRA du 25 avril 2023,
- Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 150 euros restant due
- Délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir 
- Inviter Mme [R] à se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier.
- Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.

 
Motivation

Sur la remise de dette

Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
           
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
           
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
 
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’au titre de la cure thermale que la requérante a effectué à Salies-du-Salat en octobre 2022, elle pouvait prétendre au remboursement des sommes suivantes par la CPAM du Calvados :

- Frais d’hébergement à hauteur d’un forfait de 150,01 €
- Frais de transport calculés sur la base d’un échéancier tarif 2ème classe SNCF et sur la base de l’établissement thermal le plus proche du domicile de l’assurée qui est celui situé à Bagnoles de l’Orne, soit un montant remboursable de 47,50 €

Le 15 février 2023, la caisse a notifié à Mme [R] un indu d’un montant de 195,52 euros au motif que son transport et son hébergement en lien avec sa cure thermale lui ont été réglés deux fois le 18 novembre 2022 et le 22 décembre 2022.

Les pièces 3 et 4 de la caisse établissent ce double paiement.

S'agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort de la décision contestée qu'elle est célibataire, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.056,65 euros (invalidité de catégorie 2) et qu’elle acquitte des charges à hauteur de 610 euros par mois.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la précarité de la situation financière de Mme [R] est établie, de telle sorte qu’il convient de lui accorder une remise totale de sa dette au titre de l’indu d’un montant de 195,52 € notifié le 15 février 2023

Sur les dépens
 
La CPAM du Calvados, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

            Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
 
Accorde à Mme [P] [R] une remise totale de dette au titre d’un indu, notifié le 15 février 2023, d’un montant de 195,52 € ;

Renvoie Mme [P] [R] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;

Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes ;
  
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au paiement des dépens.

 
La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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