TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00408 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSVO
MINUTE: 26/250
ORDONNANCE
rendue le 15 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [I] [J]
née le 12 Juillet 1961 à MORONI (COMORES)
6 rue des plats
2ème étage Logement 23
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître ELBAZ Alexandra avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et tuteur
Association UDAF
33-35 rue Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 28/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [I] [J] et son conseil ont été entendue.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [F] [I] [J] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18/11/2025 ;
Attendu que par requête du 28 Avril 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 28/04/2026 qu’il a constaté : “ Patiente présentant un trouble psychiatrique chronique se traduisant par des idées délirantes, des hallucinations auditives et visuelles, une désorganisation, ainsi qu’une labilité émotionnelle, l’ensemble pouvant entrainer des troubles du comportement.
Il persiste une anosognosie et un risque de fugue avec mise en danger.
Elle a été transférée récemment en unité fermée pour continuer la prise en charge avec une surveillance accrue et un objectif de changement de sa therapeutique de fond, qu’elle pouvait refuser précédemment.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 12/05/2026 qu’il a constaté que : “ Patiente hospitalisée au long cours, transférée le mois précédent en unité fermée pour continuer la prise en charge avec une surveillance accrue et un objectif de changement de sa thérapeutique de fond, qu'elle pouvait refuser.
Madame [I] présente un trouble psychiatrique chronique se traduisant par des idées délirantes, des hallucinations auditives et visuelles, une désorganisation, ainsi qu'une labilité émotionnelle, l'ensemble pouvant entrainer des troubles du comportement.
Il persiste une anosognosie et un risque de mise en danger en cas de rupture prématurée de soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [I] [J] a déclaré : oui je suis [F] [I] [J]. C’est faux je suis née au Yémen le 1er juillet 1960. Madame est mutique.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [I] [J], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques en terme d’hallucination, d’idées délirantes, de désorganisation comportementale avec mise en danger et agressivité ; que la patiente étant toujours anosognosique de ses troubles, la mesure de contrainte demeure indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état ;
Attendu que Madame [F] [I] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [I] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 Mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au tuteur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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