TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS5Z
Minute : 26/252
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 15 Mai 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [G]
née le 22 Août 1994 à CLERMONT-FERRAND (63100)
SDF
Comparante assistée de Maître MORO Morgane avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de Monsieur [N] [A] :
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 06/05/2026
DÉFENDEURS
Madame la Préfète
18 Boulevard Desaix
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Madame [E] [G] a été entendue en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [E] [G], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/02/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 04/05/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Une évolution favorable de son état clinique avec l'adaptation thérapeutique et les accompagnements mis en place. La thymie est préservée ainsi que les fonctions instinctuelles.
Madame [G] a une meilleure gestion de ses émotions et de son intolérance à la frustration sous supervision éducative et soignante. Les permissions accompagnées se déroulent bien.
L'observance médicamenteuse est bonne de part la surveillance soignante.
L'ouverture du cadre permet une évaluation plus approfondie et rend la construction de projet plus concrète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [G] a déclaré : alors Monsieur le juge, maintenant, j’ignore les cons. Je me tiens à carreau et j’ignore les cons. Je me sens très très bien, bonne forme. Je veux être en libre, mais pas sortir d’ici. Non, je ne suis pas d’accord avec les médecins. Actuellement, j’ai des sorties, mais accompagnées. Quand j’ai écrit ce courrier, j’allais mal, là, je vais bien. Je trouve que j’ai fait beaucoup d’effort.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu cependant que le médecin signataire du certificat médical de situation en date du 6 mai 2026 (docteur [J]) indique que l’état clinique psychiatrique de [E] [G] ne justifie pas son maintien en service fermé ;
Que dans ces conditions les critères de l’hospitalisation complète ne sont plus réunis;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure sous réserve que celle-ci n’interviendra que dans 24 heures afin de mettre en place des soins ambulatoires ou de poursuivre des soins libres si le corps médical l’estime nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [E] [G] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au tuteur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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