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TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/00436


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00436
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a0b565acdc6046d471c77b5

Texte de la décision

6,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00436 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6O
MINUTE : 26/254

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 15 Mai 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [U] [Y]
née le 23 Septembre 1974 à CLERMONT FERRAND (63013)
29 bis impasse des Eglantines
63500 ISSOIRE
Comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Madame [U] [Y] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Madame [U] [Y], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 05/12/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 06/05/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 12/05/2026 qu’il a constaté : “ Patiente calme, d'assez bon contact malgré une méfiance manifeste.
Elements délirants de persecution non accessible a la critique ce jour.
Discours globalement adapté mais présentant quelques incohérences, témoignant
d'une persistance d'une désorganisation du cours de la pensée.
Pas de trouble du comportement en service, difficulté cependant de par sa
pathologie a respecter les consignes de l'unité.
Reconnaissance trés partielle de son trouble et adhésion fragile aux soins.
Nécessité de poursuivre la prise en charge en milieu hospitalier en SSC pour finaliser
l'ajustement thérapeutique et limiter tout risque de rupture prématurée avec les
soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [Y] a déclaré : la dernière fois, je voulais m’enfuir chez mes parents. Maintenant, je suis prête, je suis posée, j’ai un suivi et j’y tiens. J’ai fait le tour de moi-même. Je me sens un peu maniaque, je suis entourée de bonnes personnes.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.

Attendu que compte tenu des éléments retenus par le docteur [G] dans son certificat médical du 12 mai 2026 susmentionné il y a lieu de considérer que la patiente présente toujours des troubles psychiatriques et que la mesure de contrainte reste nécessaire pour ajuster la thérapeutique et limiter tout risque de rupture prématuré des soins ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Madame [U] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [Y] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 15 Mai 2026
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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