TJ 83137, 15 mai 2026, RG 25/02642
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Texte de la décision
N° RG 25/02642 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKH
Minute n° 26/00227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02642 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKH
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Z] [W]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], [G] [E]
né le 21 Mai 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant - non représenté
Société MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O], Société PMRG,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O], Société PMRG,
Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Eric GOIRAND - 1006
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a fait édifier une maison d’habitation par la société Constructions traditionnelles selon contrat en date du 22 septembre 1987. Des désordres sont apparus et ont donné lieu à une procédure judiciaire avec désignation d’expert.
A l’issue de celle-ci, M. [E] a confié les travaux de démolition et de reconstruction du garage affecté de désordres à M. [L] [O], suivant devis signé du 25 avril 2015. Le paiement du solde des travaux a été réclamé sur situation n°4 en date du 4 octobre 2015.
M. [E] expose que les travaux ont été sous-traités à la SARL PMRG, depuis liquidée.
Déplorant la formation de fissurations au niveau de la jonction entre la villa et le garage, ainsi que de tractions au niveau des encastrements des pannes horizontales en bois, et par ailleurs des fuites d’eau sur canalisation d’alimentation d’eau en PER encastrées sous la dalle supérieure du coin cellier, M. [E] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. Le rapport du Cabinet ELEX en date du 21 mars 2024 décrit ces désordres et estiment qu’ils sont dus à un défaut d’exécution du joint de dilatation de l’extension.
Le 19 août 2025, M. [E] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les désordres affectant le garage et le cellier.
Suivants exploits de commissaire de justice en date du 26 septembre et 1er octobre 2025, M.[E] a fait assigner M. [L] [O], la MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de M. [O] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société PMRG devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre les documents en possession des parties,
- se rendre sur les lieux litigieux,
- décrire les désordres et malfaçons,
- décrire les travaux de remèdes et en chiffrer le coût,
- donner son avis sur les responsabilités,
- déterminer les différents préjudices y compris le préjudice de jouissance,
- du tout dresser le rapport selon les formes de droit.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [K] [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 ayant été soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) sollicitent du juge des référés qu’il leur donne acte de ce qu’en tant que recherchées en qualité d’assureurs de Monsieur [L] [O] et de la société PMRG elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [K] [E] et qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves.
Régulièrement assigné par acte remis à Etude, Monsieur [L] [O] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de Monsieur [L] [O], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [K] [E], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Eu égard aux éléments contenus au rapport d’expertise du cabinet ELEX du 21 mars 2024 ainsi qu’aux constatations figurant au procès-verbal de commissaire de justice du 19 août 2025 qui décrivent l’existence de désordres affectant l’ouvrage pour la réalisation duquel Monsieur [L] [O] et la société PMRG sont intervenus en qualité de constructeur, et en l’état des attestations d’assurance produites émanant des MMA pour la période utile, Monsieur [E] démontre un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs dont la responsabilité et les garanties sont susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’un futur litige.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert formée par le maître de l’ouvrage.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] [E] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 3],
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, le rapport d’expertise du 21 mars 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 août 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tout élément de fait permettant de déterminer, en l’absence de réception expresse, si les travaux étaient en l’état d’être reçus, dans l’affirmative à quelle date, détailler les actes de nature à caractériser une prise de possession, et préciser la chronologie des paiements réalisés,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [K] [E] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [E].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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