TJ 57463, 7 mai 2026, RG 24/01320
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3VV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me JULIEN TSOUDEROS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [C] [T]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [J], employée par la société [1], a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre d’un accident du travail survenu le 06 juillet 2022, lui ayant occasionné « une contusion du 3+4 doigt droit, petite plaie du 3è doigt » avec un premier arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2022.
La date de consolidation a été fixée au 21 février 2025.
La caisse a ainsi pris en charge l’ensemble des arrêts de travail entre le 06 juillet 2022 et le 21 février 2025.
Le 27 mai 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable près la CPAM (CMRA) d’une contestation des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Après décision de rejet de son recours par décision de la [2] du 30 juillet 2024, la société [1] a, par courrier recommandé expédié le 06 août 2024, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision de rejet.
Par dernières conclusions reçues le 17 décembre 2025 et débattues contradictoirement, la société [1] demande au tribunal de :
- Déclarer le recours recevable et bien fondé ;
- - A titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurement au 10 juillet 2022.
- - A titre subsidiaire, bien vouloir ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire.
Par conclusions du 10 décembre 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
- Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter
- Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise
- Confirmer la décision de prise en charge
- Condamner la demanderesse aux dépens.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle, la CPAM de Moselle, dûment représentée, et la société [1], représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Une note en délibéré a été accordée à la CPAM de Moselle avant le 13 février 2026 suite aux dernières conclusions de la demanderesse, avec réplique possible de cette dernière avant le 10 avril 2026.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise
La demanderesse fait valoir les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [R], faisant état de ce que le caractère bénin des lésions initiales, et la présence de nouvelles lésions successives, notamment d’une dépression dont l’assurée souffrait déjà antérieurement à l’accident du travail, permettent de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts postérieurs au 10 juillet 2022. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
La CPAM de Moselle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, et que la société demanderesse ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un état antérieur, le simple doute de l’employeur sur la longueur des arrêts de travail étant insuffisante, si bien que les arrêts de travail contestés doivent être déclarés opposables à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité de la maladie au travail, posée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s'étend à l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou la guérison complète.
L'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, l'existence de l’accident du travail n'est pas contestée par la société [1], ainsi que la prise en charge de l’arrêt de travail initialement accordé entre le 06 et le 10 juillet 2022. La demanderesse conteste uniquement l'imputabilité des arrêts subséquents à l’accident à compter du 11 juillet 2022 et jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
La société demanderesse produit un avis médico-légal du Docteur [R] en date du 21 juin 2024, mettant en avant le fait que, compte tenu de la présence de nouvelles lésions successives, sous la forme notamment d’une dépression, et compte tenu de ce que l’assurée avait, antérieurement à l’accident du travail, souffert de troubles psychiques, il en résulte l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre. Cet expert souligne également l’existence d’une algodystrophie et d’un arrachement osseux pouvant également constituer des états interférents.
Ainsi, il en résulte une contestation d’ordre médical prenant la forme de potentiels états antérieurs ou interférents, lesquels justifient de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail initial à compter du 11 juillet 2022, une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [C] exerçant au [Adresse 6], avec pour mission,
- Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [2], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident du travail survenu le 06 juillet 2022 ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
- Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif ;
- Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
RAPPELLE que la CPAM de Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert désigné l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu'il appartient à la société [1] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 21 janvier 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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