TJ 2a004, 4 mai 2026, RG 25/00057
Vérifier : TJ 2a004, 4 mai 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RG 25/00057 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHIM
N° de Minute : 16/2026
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
Après débat à l’audience publique tenue le 15 janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée de Monsieur SAKANDE, Greffier ; l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 04 mai 2026 ;
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [K] [I]
demeurant Les carrés de Bodiccione -
Bd Louis CAMPI - Bât B1 -
20090 AJACCIO
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS
SIP DE CORSE DU SUD
demeurant 6 Parc Cunéo d’Ornano BP 409 -
20195 AJACCIO CEDEX 1
non comparant ni représenté
Société ENGIE
demeurant CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT -
186 AV DE GRAMMONT -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparant ni représenté
Etablissement public EDF CORSE
demeurant Rue Marcel Paul -
20407 BASTIA CEDEX
non comparant ni représenté
Société SGC AJACCIO
demeurant Résidence Diamant I -
Avenue Eugène Macchini CS 50114
20177 AJACCIO CEDEX 1
non comparant ni représenté
Société ERILIA
demeurant Centre de gestion -
Pietra di Mare Bât E Av. Maréchal Juin -
20090 AJACCIO
non comparant ni représenté
SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA -
Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine -
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparant ni représenté
Société LABORATOIRE CERBA
demeurant 10 AV ROLAND MORENO -
95740 FREPILLON
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par Mme [K] [I] d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé l’irrecevabilité de son dossier pour le motif suivant : « absence de bonne foi, la débitrice a bénéficié d’un plan de rétablissement personnel en 2024. Elle redépose sans avoir mis en place un accompagnement social et/ou budgétaire et face à un aggravement de son endettement par le non-paiement de ses charges courantes ».
Mme [K] [I], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 30 juillet 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre expédiée reçue par recommandé le 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont à été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [K] [I] fait valoir qu’elle est de bonne foi et demande la révision de la décision d’irrecevabilité. Elle était autorisée à produire dans le cadre du délibéré tout élément de nature à expliquer les raisons l’ayant conduite à produire de nouvelles dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas usé de la faculté de comparaitre par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé.
Autorisée à produire en cours de délibéré des pièces justificatives, Mme [K] [I] a seulement produit une note sociale en date du 26 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la recevabilité
L'article R. 722-1 du code de la consommation dispose que la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision lui ayant été notifiée le 30 juillet 2025, le recours exercé Mme [K] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 août 2025 est recevable. Il est par ailleurs soutenu.
2) Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, le surendettement étant caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou par l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Concernant l’impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, il apparaît que Mme [K] [I] est âgée de 30 ans, célibataire, et avec 3 enfants à charge. Elle est sans profession.
Au vu des éléments actualisés de sa situation, ses ressources mensuelles s'élèvent à 1783 euros, constituées notamment des aides sociales.
Ses charges actualisées sont évaluées à 2321, compte tenu de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage telle que définie aux articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731 à R. 731-3 du code de la consommation justement fixée par la commission à la somme de 1797 euros (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage), outre 524euros de loyer.
Il est déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1569,83 euros, une capacité de remboursement de 0 euros et un maximum légal de remboursement de 0 euros.
L’ensemble des dettes déclarées et recensées par la commission au 21 août 2025 s’élève à 9593 euros. Les dettes sont personnelles.
Dès lors, Mme [K] [I] est bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Concernant la bonne foi, il convient de rappeler qu'elle est toujours présumée et implique de caractériser chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant notamment à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Au contraire, des choix inadaptés dans la gestion de difficultés financières récurrentes ou le nombre de crédits, s'ils sont de nature à renseigner sur l'imprévoyance, la légèreté voire l'incompétence du débiteur, ne suffisent pas à eux seuls, en l'absence de tout autre élément, et notamment la volonté de porter délibérément atteinte aux intérêts des créanciers, à caractériser la mauvaise foi.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, et le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue (2e Civ 2 juillet 2020 n°18-26-213 ; 2e Civ, 13 mai 2015 n°21-14-234).
Au cas particulier, la commission reproche à Mme [K] d’être de mauvaise foi, aux motifs qu’elle redépose un dossier de surendettement sans avoir mise en œuvre un accompagnement social et ou budgétaire.
En effet, Mme [K] [I] a bénéficié, dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, d’un rétablissement personnel avec effacement de ses dettes.
Or, il ressort cependant des pièces produites (note sociale) qu’elle n’a pas mis en œuvre d’accompagnement social et ou budgétaire. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’éléments nouveaux qui l’ont conduite à faire de nouvelles dettes.
La mauvaise foi est caractérisée et rend illusoire la mise en place de nouvelles mesures de surendettement.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces considérations, Mme [K] [I] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
2)Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
DIT recevable le recours formé par Mme [K] [I] contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par la commission de surendettement de la Corse du Sud à l’égard de Mme [K] [I] mais le DIT mal fondé,
DÉCLARE Mme [K] [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement à laquelle sera joint le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.