TJ 54395, 12 mai 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
DU : 12 Mai 2026
RG : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXZR
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) C/ S.A.S.U. COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE (CEB), S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS - [Z] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A..S. Compagnie Européenne de Bijouterie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),
dont le siège social est sis 101 route de Hausbergen - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 10, Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE (CEB),
dont le siège social est sis 84 Rue Charles Michel - 93200 SAINT DENIS
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS - [Z]
[D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A..S. Compagnie Européenne de Bijouterie,
dont le siège social est sis 18 Rue de l’Abreuvoir - 77100 MEAUX
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars puis prorogé au 05 Mai 2026 et prorogée au 12 Mai 2026.
Et ce jour, douze Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2017, la société GROUPAMA GRAND EST, venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) DU MARCHÉ, a donné à bail à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE (CEB) des locaux situés 10 place Henri Mengin à Nancy.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années à compter du 1er avril 2017 pour se terminer le 31 mars 2029.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 novembre 2023, la société CEB a été placée en redressement judiciaire, le tribunal désignant la SELARL Ajilink – Labis Cabooter, prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners en la personne de Me [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 6 et 12 janvier 2026, la société GROUPAMA GRAND EST a fait assigner la société CEB et Me [C] [Z], ès qualités, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 09 février 2026 à la partie adverse, de :
- Accueillir la demande présentée par la société GROUPAMA GRAND EST ;
- La dire recevable et bien fondée ;
- Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux ;
- Ordonner l'expulsion de la société CEB et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe situé 10, Place Henri Mengin à 54000 Nancy et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
- Condamner par provision la société CEB au paiement de la somme de 14 048,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2024, date de la résiliation du bail ;
- Condamner par provision la société CEB au paiement de la somme de 93 342,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2024 ;
- Condamner la société CEB à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CEB aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA GRAND EST prétend que la société CEB ayant cessé de payer le loyer et les charges du local susmentionné, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire qui, selon elle, est resté sans effet. Selon elle, le bailleur peut demander la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient qu’il suffit que le défaut de paiement concerne une période de jouissance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, notamment dans l’hypothèse où le loyer est stipulé payable d’avance.
La société CEB, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, et Me [C] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire, régulièrement assigné à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, dispositions d'ordre public de la loi du 26 juillet 2005, que l'action tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut plus être poursuivie.
Il est cependant constant que cette règle qui exclut la résiliation du contrat pour défaut de paiement ne vaut que si la créance impayée est dans sa totalité antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Si elle est, ne serait-ce que pour partie, postérieure au jugement d'ouverture, l'action en résolution et le jeu de la résolution de plein droit ne peuvent être paralysés (Com. 15 nov. 2000, pourvoi no 99-12.103).
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 3 de la société demanderesse, p. 14-15).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société CEB un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 7 de la société demanderesse).
Il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est daté du 28 novembre 2023 et que le commandement de payer porte en partie sur des loyers postérieurs à cette date.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 23 mai 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société CEB et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’avenant du bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 66 444,32 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance le 1er de chaque mois en douze termes égaux.
La société demanderesse produit à l’instance un décompte arrêté au 1er février 2026 (pièce n° 11) duquel il résulte qu’au 23 mai 2024, date à laquelle la clause résolutoire s’est trouvée acquise, la société locataire était redevable de la somme totale de 42 146,44 euros, correspondant aux loyers (6 644,44 euros) et charges (380 euros) impayés depuis décembre 2023, soit depuis six mois.
Il résulte cependant de ce même décompte que la société locataire a réglé une somme totale de 75 243,96 euros (28 097,76 euros au titre de l’année 2023 + 47 146,20 euros au titre de l’année 2024), couvrant ainsi la totalité de son arriéré locatif.
Il n’en demeure pas moins que depuis le 23 mai 2024 la société CEB occupe les lieux sans droit ni titre, restant, à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, s’il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2024, il convient de fixer au passif de la société défenderesse au profit de la société demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 7 024,44 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société défenderesse au profit de la société demanderesse la totalité des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a, en outre, lieu de fixer au passif de la société CEB au profit de la société GROUPAMA GRAND EST une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 23 mai 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 22 décembre 2017, portant sur un local situé 10 place Henri Mengin à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société CEB ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTONS la société GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à voir la société CEB condamner à lui payer une provision de 14 048,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2024, date de la résiliation du bail ;
FIXONS au passif de la société CEB au profit de la société GROUPAMA GRAND EST une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 7 024,44 euros (sept mille vingt-quatre et quarante-quatre)à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
FIXONS au passif de la société CEB au profit de la société GROUPAMA GRAND EST une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXONS au passif de la société CEB au profit de la société GROUPAMA GRAND EST la totalité des dépens.
La greffière Le président
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