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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 15 mai 2026, RG 25/00118


Vérifier : TJ 54395, 15 mai 2026, RG 25/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
Id
6a0b5a92cdc6046d471cbbb9

Texte de la décision

4,004 caractères

DU : 15 Mai 2026 Minute : 26/868

Répertoire Général : N° RG 25/00118 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLG3 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [W] [F] [K] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales MadameNachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL

DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Maître Catherine CLEMENT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Maître Catherine CLEMENT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [W] [F] [K] [D]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)

Et de

Monsieur [B] [E] [N]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage signé devant Maître [M] [T], notaire à [Localité 1] en date du 22 octobre 2010 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [D] et Monsieur [B] [N], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit le 13 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [D] et Monsieur [B] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ; 

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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