TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/06428
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06428 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXYU
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [Z] [D] la location avec option d’achat d'un véhicule Renault Clio EY 005 FH, d’un montant de 12 463.76 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 mensualités de 196.92 et une échéance finale de 4900 euros en cas de levée de l’option.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure a été adressée le 16 février 2024. En l’absence de régularisation, le contrat a été résilié par lettre du 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 8317.40 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2024
- restituer le véhicule financé Renault Clio EY 005 FH
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC exposait que les mises en demeure adressées sont restées sans effet.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA DIAC a repris les demandes formulées dans son assignation.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code, depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [D] et les règlements qu'il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte communiqué.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 30 254,85€ ainsi calculée :
- financement : 12 463.76 €
- à déduire : versements intervenus : - 6883.80€
TOTAL : 5579.96 €
Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 5 579.96 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, afin d’assurer l’efficacité de la sanction prononcée à l’encontre de la société DIAC, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de location
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 3 novembre 2021 contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. En vertu de cette clause, Monsieur [Z] [D] a acquiescé à la subrogation de la SA DIAC, dans les droits du vendeur du véhicule au moment du paiement, de sorte que cette dernière peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de la première, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [Z] [D] dans le paiement des loyers et de la résiliation du contrat de location, il convient d’ordonner la restitution du véhicule à la SA DIAC, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [D] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à la SA DIAC. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 5579.96 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à restituer à la SA DIAC, le véhicule Renault Clio EY 005 FH, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
PREVOIT que la SA DIAC affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par Monsieur [Z] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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