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TJ 86194, 13 mai 2026, RG 21/00095


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Date
13/05/2026
Numéro
21/00095
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b5c96cdc6046d471cdc7b

Texte de la décision

8,792 caractères

MINUTE N° 26/00151
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 21/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLNA
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEURS

S.A.S. [1], placée de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 26 novembre 2024

En présence de Madame [X] [V], ancienne directrice de la SAS [1]

Maitre [D] [W], venant au droit de la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [E] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 13/05/2026

Notification à :
- Me [W]
- CPAM DE LA [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [C] a exercé la fonction de gouvernante au sein de la SAS [1]. Elle est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Le 22 novembre 2019, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une " tendinopathie chronique de l'épaule gauche ".

Le certificat initial établi le 22 novembre 2019 par le Docteur [O] [A] mentionne une " tendinopathie chronique de l'épaule gauche ".

Le 19 novembre 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [C] en considérant que le lien entre sa maladie et son travail était établi.

Par courrier du 23 novembre 2020, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la maladie du 23 août 2019 de Madame [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l'avis rendu par le [2].

Par courrier du 11 janvier 2021, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C].

Lors de sa séance du 11 février 2021, la [3] de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté le recours de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1].

Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [4] afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [L] [C].

L'avis du CRRMP d'Occitanie en date du 18 septembre 2025 a été reçu au greffe le 29 septembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

Maître [D] [W], mandataire liquidateur de la SAS [1], n'a pas comparu ni n'était représenté.

En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 11 mars 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclu au débouté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le 20 mars 2026, la SAS [1] a fait parvenir au tribunal des conclusions écrites ainsi qu'un certain nombre de pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré

Conformément aux articles 16 et 445 du code de procédure civile, la note produite en délibéré devra être écartée des débats pour ne pas avoir été portée au contradictoire du défendeur, d'une part, et ne pas avoir été autorisée par le président d'audience d'autre part.

Sur le fond

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " […] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie " tendinopathie chronique de l'épaule gauche " du 23 août 2019 présentée par Madame [C] est désignée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ni que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie.

Le [5] Nouvelle-Aquitaine a, dans son avis du 19 novembre 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [C], aux motifs que : " L'assurée déclare effectuer le métier de femme de chambre, faire les lits, aspirer les moquettes, nettoie les toilettes et les salles de bain.
Elle déclare décoller le bras du corps d'au moins 60° plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, et d'au moins 90° plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pour faire les lits, les rideaux, passer l'aspirateur et la shampooineuse.
Elle déclare également faire les vitres dans les chambres, salles de petit-déjeuner et autres.
Elle a toujours travaillé comme gouvernante femme de chambre depuis le 01/07/1979.
Pour l'employeur, les tâches de la salariée consistent à défaire et refaire les lits, nettoyer le bureau et le téléviseur, préparer le travail de l'équipe, faire les plannings, préparer la commande des produits, organiser le travail de l'équipe.
Pour l'employeur, la salariée décolle le bras du corps d'au moins 60° entre 1 heure et 2 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine et d'au moins 90° moins d'1 heure par jour, moins d'1 jour par semaine, lors du décrochage des voilages (une fois par an).
Selon l'enquête, l'épaule est sollicitée lors du nettoyage du miroir avec un total de 6 minutes par jour. Pour l'aspirateur, le bras n'est pas décollé du corps. Les rideaux sont pris en charge par un prestataire. Au besoin, il y a un escabeau. La shampooineuse est passée une fois par an. Pour la mise en place des couettes, le temps total est estimé à 12 minutes par jour.
L'ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l'origine de la pathologie tendineuse déclarée de l'épaule gauche.
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ".

Le [2] d'Occitanie a, dans son avis du 18 septembre 2025, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [C], en considérant que " les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".

Ainsi que l'ont relevé les deux [2], les activités réalisées par la salariée, même telles que décrites par l'employeur, sont suffisantes pour générer la maladie constatée chez celle-ci, de sorte que le lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie sera retenu.

Au surplus, il sera constaté que la SAS [1] n'apporte aucun élément sérieux venant affaiblir les conclusions des CRRMP, étant précisé que s'il n'est pas évident que la maladie se déclare du côté non dominant, il n'existe aucun systématisme en la matière, et que les considérations portant sur une collusion frauduleuse entre le médecin du travail de la caisse et la salariée ne résistent pas aux éléments objectifs du dossier tels qu'analysés par la CPAM de la [Localité 1] et les deux CRRMP, et repris ci-dessus.

En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

ECARTE la note reçue en cours de délibéré par la SAS [1] ;

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Président

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