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TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00179


Vérifier : TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b5cabcdc6046d471cddcc

Texte de la décision

4,970 caractères

MINUTE N° 26/00157
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00179 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYAW
AFFAIRE : URSSAF de [Localité 1] CHARENTES C/ [I] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEUR

URSSAF de POITOU CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [Z] [C], muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne,

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [B] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 13/05/2026

Notification à :
- URSSAF de POITOU CHARENTES
- [I] [G]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [G] est affilié à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 2].

Le 18 avril 2025, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [G] une mise en demeure du 16 avril 2025 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des 1er trimestres des années 2024 et 2025, pour un montant total restant dû de 3.859 €.

En l'absence de paiement, l'URSSAF de [Localité 2] a fait signifier le 27 juin 2025 la contrainte n° 0042547158 du 24 juin 2025 pour un montant total de 3.859 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er trimestres des années 2024 et 2025, soit 3.675 € de cotisations et 184 € de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juillet 2025, Monsieur [G] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée à une première audience du 2 décembre 2025, et renvoyée à une audience ultérieure afin que Monsieur [G] adresse ses pièces à l'URSSAF.

A l'audience du 17 mars 2025, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a abandonné ses demandes principales qui avaient été satisfaites, mais a demandé au tribunal de condamner Monsieur [G] aux frais de signification de la contrainte et à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle a rappelé la grande défaillance de Monsieur [G] en indiquant qu'il transmettait toujours tardivement ses déclarations, notamment en produisant le 16 mars 2026 ses revenus de l'année 2023, entraînant de fait un recalcul de ses cotisations initialement calculées en taxation d'office et conduisant à la mise à 0 € des sommes objet de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles, elle précise que la défaillance de Monsieur [G] coûte de l'argent à la Caisse et fait perdre du temps au service public.

En défense, Monsieur [I] [G], présent et non assisté, a contesté devoir payer les frais de signification de la contrainte, en expliquant être en procédure avec l'URSSAF de Poitou-Charentes depuis plusieurs années et ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées et qu'il paie.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, Monsieur [G] ayant produit en cours d'instance, et donc postérieurement à la signification du titre exécutoire, ses revenus ayant permis de ramener les sommes objet de la contrainte à une somme de 0 €, il devra en supporter le coût pour un montant de 75,68 €, outre les dépens de l'instance.

En revanche, l'URSSAF de Poitou-Charentes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT l'opposition de Monsieur [I] [G] à la contrainte n°0042547158 du 24 juin 2025 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;

Et par jugement s'y substituant,

DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte n°0042547158 pour un montant de 75,68 €.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,

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