TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00161
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3AK
AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION
URSSAF de POITOU CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [S], muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [I] [Z], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
- URSSAF de POITOU CHARENTES
- [J] [X]
Copie à :
- Me Damien GENEST
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] exerce une activité libérale d'architecte au titre de laquelle il est affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes depuis le 1er novembre 1992.
L'URSSAF de [Localité 1] a délivré 9 mises en demeure à Monsieur [X] :
- une mise en demeure du 15 février 2016 d'un montant total de 450 €, dont 427 € de cotisations et 23 € de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016 ;
- une mise en demeure du 20 mai 2016 d'un montant total de 352 €, dont 334 € de cotisations et 18 € de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2016 ;
- une mise en demeure du 16 mai 2017 d'un montant total de 868 €, dont 824 € de cotisations et 44 € de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017 ;
- une mise en demeure du 11 juillet 2017, notifiée le 19 juillet suivant, d'un montant total de 96,77 €, dont 82,77 € de cotisations et 14 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2014 ;
- une mise en demeure du 16 août 2017, notifiée le 28 août suivant, d'un montant total de 6.151,50 €, dont 6.374 € de cotisations et 342 € de majorations de retard, au titre des 3ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2017 ;
- une mise en demeure du 17 novembre 2017, notifiée le 20 novembre suivant, d'un montant total de 6.141 €, dont 5.827 € de cotisations et 314 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2017 ;
- une mise en demeure du 27 novembre 2019, notifiée le 28 novembre suivant, d'un montant total de 5.429 €, dont 4.576 € de cotisations et 853 € de majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2013 et du 4ème trimestre 2019 ;
- une mise en demeure du 11 décembre 2024, notifiée le 13 décembre suivant, d'un montant total de 24.491 €, dont 11.883 € de cotisations, 11.442 € de régularisation des années antérieures, et 1.166 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2024 ;
- une mise en demeure du 12 mars 2025, notifiée le 14 mars suivant, d'un montant total de 2.716,78 €, dont 3.884 € de cotisations, 170 € de majorations de retard et 1 € de majorations de retard complémentaire, outre 1.338,22 € à déduire, au titre du 4ème trimestre 2023, de la régularisation des années 2023 et 2024, des 1er trimestres 2024 et 2025.
En l'absence de règlement de Monsieur [L] [X], l'URSSAF de Poitou-Charentes lui a délivré une contrainte n°0040535296 en date du 7 octobre 2025, signifiée le 15 octobre suivant, dans laquelle elle a réclamé le recouvrement d'une somme totale de 12.007 € sur le fondement des mises en demeure préalables, au titre du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2016, des 2ème 3ème et 4ème trimestres 2017, du 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2025, Monsieur [L] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00265.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 28 octobre 2025, le conseil de Monsieur [L] [X] a également formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00270.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des recours sous le n°RG 25/00265, par mention au dossier.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal, dans ses écritures, de :
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [X] au paiement de la contrainte du 7 octobre 2025 pour un montant ramené à 11.349 €, dont 10.820 € de cotisations et 520 € de majorations de retard ;
- Condamner Monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,68 € ;
- Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives n°3 reçues au greffe le 13 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [L] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, dans ses écritures, de :
- Annuler la contrainte qui a été émise par l'URSSAF de Poitou-Charentes à son encontre le 7 octobre 2025 ;
- Condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'URSSAF de [Localité 1] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 13 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription partielle des sommes objet de la contrainte
L'URSSAF reconnaît la prescription des majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2014, des 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 4ème trimestre 2019, pour un montant total de 647 euros, telle que soulevée par Monsieur [L] [X].
La prescription de ces périodes sera ainsi prononcée.
Sur le bien fondé de la contrainte
* Sur le décompte des cotisations
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu, régularisation opérée l'année suivante sauf cessation d'activité.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF de Poitou-Charentes a produit l'ensemble des décomptes des cotisations dues pour la période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d'une créance de 11.349 € restant due par Monsieur [X] au titre de la période litigieuse.
Il ressort des textes susvisés que les cotisations 2024 sont basées sur les revenus de l'année antérieure, de sorte que celles-ci ne peuvent être calculées que lorsque les revenus 2023 sont connus, lesquels doivent eux-mêmes faire l'objet d'une régularisation. Dès lors, Monsieur [X] ne saurait valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la réalité des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2024 alors qu'il n'a déclaré à l'URSSAF ses revenus 2023 que le 20 janvier 2025, et dont les cotisations faisaient jusqu'alors l'objet d'une taxation d'office.
* Sur l'imputation des versements
L'article 1342-10 du Code civil dispose que : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
Toutefois, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette.
En l'espèce, Monsieur [X] ne conteste pas les revenus retenus pour le calcul de ses cotisations.
En revanche, celui-ci soutient s'être déjà acquitté de la somme de 2.476 par plusieurs chèques encaissés par l'URSSAF le 7 novembre 2023, le 5 mars 2024, le 3 mai 2024, le 8 juillet 2024, le 5 mai 2025 et le 13 juin 2025, outre la somme de 521 € le 4 novembre 2025.
L'URSSAF indique qu'un chèque du 15 novembre 2022 d'un montant de 245 € et le chèque du13 juin 2025 d'un montant de 152 € ont été affectés à la période litigieuse. Il ressort d'ailleurs de la contrainte du 7 octobre 2024 que la somme de 397 € (245+152) a été versée au titre du 4ème trimestre 2024.
Toutefois, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'une indication, au moment du paiement, que les chèques susmentionnés venaient en règlement de ses cotisations pour le 4ème trimestre 2024. De plus, il ressort du relevé de compte bancaire produit par Monsieur [X] que s'il y a bien eu émission d'un chèque de 521 € le 4 novembre 2025, la seule mention manuscrite sur la ligne de dépense de son affectation à l'URSSAF pour le 4ème trimestre 2024 ne permet pas de prouver que celui-ci a bien bénéficié à cette dernière d'une part, et que le cotisant avait spécifiquement indiqué que les sommes soient affectées aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2024 d'autre part.
L'URSSAF reconnaît que les sommes restant dues d'un montant de 11 € au titre du 1er trimestre 2025 ont fait l'objet d'un règlement par Monsieur [X].
* Sur l'exonération des cotisations et contributions sociales
L'article 4.6 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) prévoit que : " La cotisation cesse d'être due à titre obligatoire à compter de l'année civile suivant l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13. Elle est versée, sans préjudice des dispositions de l'article 4.8, facultativement jusqu'à 80 ans au plus tard, tant que l'adhérent justifie poursuivre l'activité professionnelle qui a entraîné son inscription à la CIPAV.
L'adhérent qui souhaite cesser de cotiser à titre facultatif doit en faire la demande par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit à la CIPAV. Cette demande prend effet à compter de l'exercice suivant la réception de la demande ".
En l'espèce, Monsieur [L] [X] exerce une activité libérale d'architecture relevant des statuts de la CIPAV, de sorte que lors de l'année de son 68ème anniversaire, ayant eu lieu le 20 novembre 2023, il pouvait bénéficier d'une exonération de sa cotisation invalidité-décès à compter de l'année 2023 en informant l'organisme de son souhait de ne pas cotiser volontairement à ce titre.
Si Monsieur [X] indique ses écritures qu'il " n'a jamais manifesté son souhait de continuer à cotiser ", il ressort des décomptes de cotisations et contributions produits par l'URSSAF pour les années 2023 à 2025 que cette exonération " EXOAGE " a bien été prise en compte .
En conséquence, le moyen est inopérant, et il conviendra de condamner Monsieur [X] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme actualisée de 11.349 euros, dont 10.820 € de cotisations et 520 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
A cet égard, et conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'il sera également condamné à en supporter le coût.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [L] [X] à la contrainte n°0040535296 du 7 octobre 2025 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;
Et par jugement s'y substituant,
DECLARE prescrites les sommes objet de la contrainte au titre du 4ème trimestre 2014, des 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 4ème trimestre 2019 restant dues pour un montant total de 647 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes la somme actualisée de 11.349 euros, dont 10.820 € de cotisations et 520 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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