TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00283
Vérifier : TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/00169
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00283 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3WV
AFFAIRE : FIVA C/ Société [1], S.E.L.A.R.L. [2] [Z] [W], S.E.L.A.R.L. [3] Me [B] [N], CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre RAVAUT substitué par Me Pauline LUQUOT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société [1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 26 avril 2019
S.E.L.A.R.L. [4] [W], venant au droit de la société [1] en qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [3] Me [B] [N], venant au droit de la société [1] en qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [D] [S], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
- FIVA
- Me [W]
- Me [N]
- CPAM
Copie à :
- Me Pierre RAVAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K], né le 16 août 1952, a été employé par la société [5] du 12 février 1981 au 31 août 2012. A ce titre. Il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 14 décembre 2023, Monsieur [K] a adressé à la CPAM de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des " plaques pleurales calcifiées ".
Le 5 juin 2024, Monsieur [K] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 31 octobre 2023 (épaississement de la plèvre viscérale), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision en date du 30 avril 2024, la Caisse a informé Monsieur [C] [K] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 2.141,02 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Monsieur [K] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 19 juin 2024, et a accepté le 5 août 2024 l'offre d'indemnisation de son préjudice pour un montant total de 23.431,42 euros.
La société [5] a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K], a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS, par lettre recommandée en date du 8 novembre 2025, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
A cette audience, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Juger recevable sa demande ;
- Juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], représentée par ses mandataires liquidateurs Maître [B] [N] et Maître [Z] [W] ;
- Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital, laquelle sera versée directement à Monsieur [C] [K] par la CPAM de la [Localité 1] pour un montant de 2.141,02 € ;
- Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- Dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de la victime selon les modalités suivantes :
- 13.500 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale,
- 200 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique,
- 1.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- Dire que la CPAM de la [Localité 1] devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 14.700 euros ;
- Condamner la partie succombante aux dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [B] [N] et Maître [Z] [W], co-mandataires liquidateurs de la société [5], dispensés de comparution, ont indiqué par courrier en date du 13 février 2026 que les parties n'avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable.
La CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a indiqué s'en remettre à justice sur l'ensemble des demandes formulées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action du FIVA au nom et pour le compte de l'éventuel conjoint survivant de la victime de l'amiante
En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice constitue une irrégularité de fond emportant la nullité de l'acte de procédure ainsi réalisé pour le compte du représenté. Cette nullité n'est que partielle si, pour le reste des prétentions soutenues, le représentant dispose d'un pouvoir ou agit pour lui-même et que les textes législatifs ou réglementaires le lui autorisent.
Au demeurant, l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les personnes qui ont qualité pour représenter les parties lorsqu'elles ne se défendent pas elles-mêmes.
Il résulte des IV et VI de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime uniquement à hauteur des indemnisations qu'il a versées à cette dernière. Le FIVA n'a ainsi aucun pouvoir de représentation général de la victime de l'amiante ou de ses éventuels ayant droits.
La demande présentée par le FIVA l'étant au nom et pour le compte de l'éventuel conjoint survivant, celui-là ne peut agir pour un conjoint survivant non encore déterminé, voire simplement éventuel puisque ce statut juridique est soumis à une condition aléatoire : l'ordre des décès entre les conjoints.
L'existence du droit d'un conjoint à pouvoir bénéficier à titre personnel des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable dont a été victime, en qualité de salarié, son conjoint, est ainsi nécessairement conditionnée par le décès de ce dernier.
Par conséquent, la demande formée au nom de l'éventuel conjoint survivant de Monsieur [K] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du surplus de l'action
Il résulte des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
En revanche, les dépens ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la SAS [5], faute de déclaration de créance à la procédure collective.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, la CPAM a reconnu le 5 juin 2024 que Monsieur [C] [K] souffrait d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 30 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale relatives à des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale.
Le certificat médical établi le 24 mai 2023 par le Docteur [I] [U], mentionne que Monsieur [K] " présente des plaques pleurales calcifiées avec notion d'expertise à l'amiante au Travail ".
Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté.
De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [K] révèlent que ce dernier a effectué des opérations de fabrication de noyautage de boites chaudes sur les machines à noyauter, ainsi que l'entretien et le remplacement des plaques d'amiante, ainsi que des tresses composées d'amiante servant de joints de protection des portes étuves de ces machines, qui s'effritaient sous l'effet de la chaleur.
Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l'amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d'embauche de l'intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique.
La société [5] ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [K].
Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d'insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés.
L'analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [K] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l'apparition de la maladie, et n'est d'ailleurs pas contesté.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la société [5] avait connaissance du danger lié à l'exposition et à l'inhalation de poussières d'amiante par son salarié, Monsieur [C] [K] ; mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K].
Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la société [5], à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [C] [K] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2.141,02 euros, et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le scanner thoraco-abdomino-pelvien du 11 mai 2023 indique : " sans particularité ".
L'exploration fonctionnelle respiratoire complète du 19 décembre 2023 a établi que l'examen de Monsieur [K] retrouvait un trouble ventilatoire mixte restrictif et obstructif léger. En outre, le médecin-conseil près la CPAM de la [Localité 1] a relevé la présence de plaques pleurales.
Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l'amiante, un préjudice moral spécifique dû à l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces de troubles importants.
En l'espèce, Monsieur [K] allègue souffrir moralement de se savoir contaminé par l'amiante ainsi qu'une crainte permanente d'une aggravation de son état de santé. Il fait à ce titre valoir une appréhension croissante avant chaque examen de contrôle prévu dans le cadre du suivi médical. Cette angoisse est en outre renforcée par la connaissance de l'existence d'autres cas de maladies professionnelles parmi d'anciens collègues dont certains sont atteints de pathologies graves.
Toutefois, les allégations de Monsieur [K] concernant ses souffrances morales ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.
L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 5.200 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques et morales.
La CPAM sera tenue de verser cette somme au FIVA.
Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, Monsieur [K] indique seulement qu'il " est gêné dans ses activités favorites " en raison de sa maladie.
Or, en l'état de cette seule affirmation de l'assuré, au demeurant non étayée par d'autres éléments objectifs, il n'est pas rapporté la preuve qu'il pratiquait, avant sa maladie professionnelle, une activité sportive ou de loisir spécifique.
Aussi, le FIVA sera débouté de sa demande de chef.
Sur les dépens
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort toutefois du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c'est la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l'avance.
Et, faute pour le FIVA de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il ne pourra en conséquence que conserver à sa charge les dépens qu'il a engagés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte du conjoint survivant de Monsieur [C] [K] ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] du 31 octobre 2023 (épaississement de la plèvre viscérale) est due à la faute inexcusable de la SAS [5] ;
FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] à la somme de 2.141,02 euros ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [C] [K] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] de payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 5.200 euros au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [C] [K] ;
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.