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TJ 31555, 13 mai 2026, RG 25/02501


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Date
13/05/2026
Numéro
25/02501
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 8
Type
other
Id
6a0b5de3cdc6046d471cf213

Texte de la décision

27,255 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02501 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCS3
NAC: 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8

ORDONNANCE DU 09 Mars 2026

Madame SEVELY, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

Mme [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423

DEFENDERESSE

Mme [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 juin 2019, Mme [Q] a déposé plainte au commissariat central, expliquant avoir été victime de violences commises la veille par Mme [H] [P] en réunion, alors qu'elle se trouvait au Bikini avec plusieurs de ses amis.
Mme [H] [P] a également déposé plainte à l'encontre de Mme [I] [Q] pour des faits de violence.

Le certificat du médecin légiste ayant examiné Mme [Q] a retenu une ITT de 5 jours.

Le conseil de Mme [I] [Q] a sollicité la copie de la procédure pénale auprès des services du parquet, demandant des explications sur les suites données à la procédure, expliquant que sa cliente n'avait reçu aucune information à ce sujet.
Il lui était répondu par mail du 4 septembre 2024 que le parquet avait initialement décidé de faire un rappel à la loi à Mme [I] [Q] et Mme [H] [P] par officier de police judiciaire au regard des violences réciproques mais que la procédure n'avait finalement pas été enregistrée, considérant la prescription de l'action publique.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [Q] a fait délivrer assignation à Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre déclarer Mme [H] [P] entièrement responsable des dommages causés par sa faute dans la nuit du 7 au 8 août 2018 et de condamner la défenderesse à lui verser la soMme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral constitué par les nombreuses lésions, la douleur subie, l'impact esthétique, les conséquences psychologiques, scolaires et professionnelles, outre la soMme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [P] n'a pas constitué avocat et la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juillet 2025.

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, au terme desquelles Mme [H] [P] demande au tribunal, au visa du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, d'ordonner une expertise médicale confiée à un psychiatre aux fins d'évaluer son préjudice corporel.

L’incident a été appelé à l’audience du 09 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L’article 802 du code de procédure civile dispose que : «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.»

L'article 803 ajoute que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l’espèce, Mme [I] [Q] soutient que sa demande de révocation est nécessaire pour demander la désignation d'un expert afin d'étayer ses demandes indemnitaires et soutient avoir saisi à nouveau le commissaire de justice, pour que Mme [H] [P] puisse être recherchée et que le jugement puisse lui être contradictoire.
Il est constant que la clôture a été prononcée dans un bref délai suivant l'expiration du délai pour constituer avocat et que le commissaire de justice a été à nouveau saisi après la clôture.
Mme [I] [Q] produit des captures écran d'un compte Instagram permettant de contacter la défenderesse et le juge de la mise en état constate que son numéro de portable figurait également sur le PV de son audition dans le cadre de la procédure pénale.

Il est de l'intérêt des deux parties que le contradictoire puisse être respecté, d'autant qu'en l'absence de constitution de la défenderesse, le tribunal ne pourra faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estimera régulière, recevable et bien fondée or les circonstances de la commission de l'infraction ont été partiellement contestées par Mme [H] [P] et des violences réciproques ont été retenues par le parquet.

Il y a donc lieud'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Mme [I] [Q] de faire délivrer une nouvelle assignation à Mme [H] [P] pour qu'elle puisse constituer avocat et qu'un véritable débat contradictoire puisse avoir lieu.

Il y aura toutefois lieu de statuer d'ores et déjà sur la demande d'expertise, s'agissant d'une mesure avant dire droit, qui ne préjuge pas de la solution à intervenir au fond.

Sur la demande d’expertise

Mme [I] [Q] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire en faisant valoir que celle-ci est nécessaire pour étayer les préjudices allégués, relevant que seul un médecin expert pourra évaluer l'intégralité des postes de préjudice.

Selon les dispositions de l' article 789, 5° sur renvoi de l' article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il est établi qu'à la suite d'un accident de la circulation le 7 avril 2019, Mme [I] [Q] avait subi une chirurgie de la main droite et que les broches avaient été enlevées quelques jours à peine avant les faits litigieux. Mme [I] [Q] produit le certificat médical initial en date du 8 juin 2019, qui tend à établir l'absence de nouveau déplacement de la fracture du 5ème métacarpien de la main droite mais qui retient de multiples dermabrasions et griffures au niveau du visage, du thorax, de l'abdomen, ainsi qu'aux membres inférieurs et supérieurs, outre une morsure au niveau de la cuisse.
La demanderesse produit également l'attestation du docteur [N] [C] en date du 5 juillet 2019, laquelle a reçu la demanderesse en consultation et constaté la consolidation de la main droite.

Elle évoque également, 6 ans pérès les faits, des « répercussions psychologiques de type traumatique encore vives » qui justifieraient à elles seules l'organsisation d'une expertise afin d'en mesurer l'ampleur.

Il est ainsi constant que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour évaluer les préjudices allégués dans leur variété et leur ampleur. L'expert pourra également se prononcer sur l'existence d'un éventuel état antérieur tenant à la chirurgie de la main droite, le cas échéant en sollicitant l'avis d'un sapiteur.

Il sera précisé que dans l'hypothèse où l'huissier trouverait la nouvelle adresse de Mme [P], la demanderesse sara invitée à en informer l'expert sans délai. Il sera également précisé que le dernier numéro connu de Mme [P] (communiqué aux enquêteurs) était le 06 45 33 32 23 (pièce 4 de la demanderesse).

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront réservés.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé coMme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l’espèce, les demandes au titre de l'article précité seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin notamment de permettre la réception des conclusions d'incident de la demanderesse et la recherche de la nouvelle adresse de Mme [P] ;

Reçoit les conclusions d'incident de Mme [I] [Q] ;

Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [I] [Q] ;

[Localité 3] pour y procéder :

le docteur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1] ,
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],

Et en cas d’empêchement de celui-ci :

le docteur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2] ,

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],

Dit que l’expert pourra prendre l’initiative, après avoir recueilli l’avis des parties, de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne (par exemple en chirurgie orthopédique main), mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ;

Donne à l’expert la mission suivante :

1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ;

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à l'examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;

• Déficit fonctionnel
- Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité, en indiquant le barème médico-légal utilisé, l'expert devant expressément tenir compte des trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en la décrivant et en précisant le degré de gravité;

• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ;
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;

• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ;

• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;

• Préjudices Professionnels
AVANT CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;

APRES CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notaMment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
- Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ;

• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

• Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

• Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;

• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.

• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

• Établir notamment dans les conclusions un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Rappelle aux parties que les pièces produites doivent être numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau, y compris en cas de production par voie électronique sur la plate forme OPALEXE ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Fixe à la somme de 1.320 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par Mme [I] [Q] à la Régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si Mme [I] [Q] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ;

Dit que la mesure sera suivie et contrôlée par le magistrat du Service des expertises spécialement désigné par le président de la juridiction en application de l'article 155-1 du code de procédure civile pour assurer le contrôle des expertises civiles (selon l'ordonnance en vigueur prévue par l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire) et invite en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe de ce service : [Courriel 3];

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 8 mars 2027 à 08h30 et invite Mme [I] [Q] à conclure au fond en lecture du rapport avant cette date, sous réserve que celui-ci ait été déposé en temps utile ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.