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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00421


Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0b5ed4cdc6046d471d0020

Texte de la décision

5,571 caractères

N° RG 26/00421 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GH

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00421 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GH
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 20 février 2025 ayant désigné Madame [A] [G] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-2366 (MI 25-391). Les opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs parties par ordonnances des 1er août 2025 et 7 novembre 2025, dont la SMABTP et la société STRUCTURE INGENIERIE CONSTRUCTION.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société SMABTP a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.

La société SMABTP maintient les termes de son assignation.

Assignée par acte remis à domicile, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, l'expert n'a émis aucune opposition à la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal notamment sur les années 2020 et 2022 de la société STRUCTURE INGENIERIE CONSTRUCTION, qui est déjà partie aux opérations d'expertise.

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la société SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STRUCTURE INGENIERIE CONSTRUCTION, les opérations d'expertise confiées à Madame [A] [G], suivant la décision en date du 20 février 2025 (RG n°24-2366) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la société SMABTP aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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