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TJ 31555, 15 mai 2026, RG 26/00757


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00757
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a0b5ed7cdc6046d471d0036

Texte de la décision

4,615 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00757 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE4R
Le 15 Mai 2026

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de [H] [E], régulièrement convoqué, assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [H] [E], né le 10 Mai 2003 en ALBANIE et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du même code que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience, notamment sur son consentement aux soins.

En l’espèce, [H] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence sur le fondement d’un certificat médical d’admission en date du 5 mai 2026 dont il ressort une désorganisation idéique marquée, une discordance idéo-affective, avec rires immotivés fréquents, une symptomatologie hallucinatoire à tonalité injonctive, une perception partielle des troubles mais une adhésion aux soins fragiles.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge en date du 11 mai 2026, [H] [E] présente à ce jour un discours pauvre, des hallucinations acoustico-verbales dénigrantes et envahissantes, une ambivalence par rapport à son hospitalisation et une conscience limitée des troubles (prend son traitement, mais veut rentrer à domicile).

A l’audience, son avocate soulève le consentement de son client pour les soins et demande la poursuite de son hospitalisation mais de manière libre.

Mais dès lors qu’il ressort des textes précités que les appréciations purement médicales s'imposent au juge, lequel ne peut que constater que les avis et certificats médicaux de la procédure sont fondés et dûment motivés, notamment sur la question du consentement, ainsi le juge ne peut pas dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins, d’autant enfin que le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré. Ainsi, les pièces jointes à la saisine ne permettent pas de remettre en cause la régularité de la procédure sur le fondement du consentement aux soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [E].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ notification de la décision par mail ce jour au requérant et à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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